TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203620_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ghanéen né le 14 août 1983, est entré irrégulièrement en France le 2 avril 2015. Il a présenté à deux reprises des demandes de titres de séjour " salarié " qui ont fait l'objet de rejets accompagnés d'obligations de quitter le territoire français prises par la préfecture du Val-d'Oise respectivement les 26 juillet 2018 et 15 avril 2019. Il a contesté l'arrêté du 15 avril 2019 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par un jugement du 9 juin 2020, a rejeté son recours. Le 28 avril 2021, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture d'Eure-et-Loir. Par l'arrêté attaqué du 29 août 2022, notifié le 12 octobre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du 12 octobre 2022, notifié le jour même, la préfète l'a également assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 18 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative a, d'une part, rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et l'arrêté portant assignation à résidence et a, d'autre part, renvoyé devant la formation collégiale du tribunal l'examen de la légalité de la décision du 29 août 2022 portant refus de titre de séjour et l'examen des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte s'y rattachant. Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, elle mentionne les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France et fait état d'éléments propres à la situation personnelle du requérant, notamment sa demande de titre de séjour et les motifs de fait qui ont conduit la préfète à rejeter sa demande. De même, la préfète précise sa situation privée et familiale, indiquant entre autres qu'il est célibataire et sans enfants et qu'il ne dispose pas d'attaches suffisamment intenses, anciennes et stables sur le territoire français alors, par ailleurs, qu'il n'établit pas en être dépourvu dans son pays d'origine. Dès lors, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A alors, au demeurant, que la décision attaquée n'a pas à reprendre tous les éléments caractérisant sa situation de manière exhaustive. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 5. M. A soutient qu'il aurait dû être admis au séjour à titre exceptionnel dès lors qu'il est présent en France depuis plus de sept ans, qu'il y dispose de toutes ses attaches et est intégré à la société française et qu'il a travaillé auprès de plusieurs employeurs et notamment pendant quatre ans pour la SARL Les franciliens en tant qu'agent d'exploitation. Il ajoute que le motif figurant dans l'arrêté attaqué du 29 août 2022 selon lequel son employeur n'aurait pas donné suite à la demande de complétude envoyée par les services de la main d'œuvre étrangère pour obtenir une autorisation de travail ne lui est pas imputable et que son employeur n'a reçu aucune demande en ce sens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, à supposer que le requérant soit présent en France depuis son entrée en 2015, qu'il s'y est maintenu malgré deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre le 26 juillet 2018 et le 15 avril 2019, la seconde ayant été confirmée par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 juin 2020. D'autre part, si le requérant produit son contrat à durée indéterminée signé le 1er octobre 2018 avec la société SARL Les franciliens ainsi que ses bulletins de salaire de 2018 à 2021 pour un salaire équivalent au SMIC, la préfète a pu estimer sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que ces éléments ne permettaient pas, à eux seuls, eu égard à la nature de son expérience et de ses qualifications professionnelles, de considérer sa demande comme répondant à des motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent. Au surplus, la circonstance que cet employeur aurait ou non reçu une demande d'informations supplémentaires de la part des services de la main d'œuvre étrangère est sans incidence sur la légalité du refus de titre dès lors qu'un avis favorable à l'autorisation de travail n'implique pas nécessairement l'admission exceptionnelle de l'intéressé au séjour. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A se prévaut de sa présence de plus de sept années sur le territoire français, des liens intenses qu'il a noués avec son entourage et de son intégration dans la société française. Toutefois, et alors qu'ainsi qu'il a déjà été dit, le requérant s'est maintenu en France malgré deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et ne démontre pas une insertion sociale particulière en France, ni même une maîtrise de la langue française. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, où il a vécu plus de trente ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2022 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre le refus de titre de séjour du 29 août 2022 et celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La présidente-rapporteure, Anne C L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203620
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2203620_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel