TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203620_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 13 juillet 2022, 3 mai et 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Barthe du Cabinet Lemonnier-Barthe Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2022 par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter la parcelle cadastrée ZC4AJ située sur la commune de Saint-Rémy-du-Plain ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Bretagne de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C une somme de 1 000 euros en application des mêmes dispositions. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la qualité de preneur en place de M. C ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à l'activité exercée par M. C. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2023, M. C conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations Me Barthe, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 novembre 2021, M. A a sollicité une autorisation d'exploiter la parcelle cadastrée ZC4AJ située sur la commune de Saint-Rémy-du-Plain et appartenant à M. C et à Mme D. La direction départementale des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine a informé M. A, le 27 janvier 2022, que M. C s'opposait à cette demande en revendiquant sa qualité de preneur en place. Par un arrêté du 25 février 2022, le préfet de la région Bretagne a rejeté la demande de M. A. Celle-ci a alors effectué un recours gracieux le 9 mars 2022 qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 25 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; () ". Selon l'article L. 331-3-1 du même code : " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : () / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; () ". 3. Si M. C est propriétaire, avec son ancienne compagne Mme D, de la parcelle cadastrée ZC4AJ située sur la commune de Saint-Rémy-du-Plain, il n'est pas sérieusement contesté que celle-ci était effectivement utilisée par M. A. À défaut, dès lors pour M. C de mettre lui-même en valeur cette parcelle en qualité d'exploitant agricole, celui-ci, qui ne prétend même pas qu'il était auparavant titulaire d'une d'autorisation d'exploiter, ne peut être qualifié de " preneur en place ". Dès lors, le préfet de la région Bretagne a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'opération envisagée par M. A compromettait la viabilité de l'exploitation de M. C, preneur en place, et M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2022 pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'annulation de l'arrêté du 25 juin 2022 implique que le préfet de la région Bretagne statue de nouveau sur la demande de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'agir en ce sens, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la seule charge de l'État, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Les conclusions de M. A dirigées, à cet égard, contre M. C, doivent en revanche être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet de la région Bretagne a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter la parcelle cadastrée ZC4AJ située sur la commune de Saint-Rémy-du-Plain de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Bretagne de statuer de nouveau sur la demande de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le préfet de la région Bretagne versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à M. C. Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, Signé A. Le Berre Le président, Signé F. Etienvre La greffière Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2203620_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel