TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 1ère Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203623_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022, par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant et de celui de sa conjointe ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant et de celui de sa conjointe ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle présente un caractère disproportionné ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Laurent-Neyrat, et celles de M. B lui-même. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistré le 4 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian se disant né le 13 novembre 1998, déclare être entré en France en janvier 2015 de manière irrégulière. Le 18 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son admission exceptionnelle au séjour, tant au titre de la vie privée et familiale qu'en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code. Par un arrêté du 7 septembre 2022, la préfète du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en janvier 2015 de manière irrégulière. Si son âge ne peut être établi de manière précise compte tenu des doutes existants sur l'authenticité de ses documents d'identité et de la réalisation d'un test osseux estimant son âge à 18 ans minimum, il ne saurait être contesté qu'il était un jeune adulte lors de son entrée en France. M. B y a donc développé sa vie privée et familiale, d'une part en entamant un contrat d'apprentissage en juillet 2021 au sein d'une entreprise de maçonnerie auquel il a dû être mis fin prématurément compte tenu de sa situation irrégulière, entreprise dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a formulé de manière répétée et constante son souhait d'embaucher M. B en contrat à durée indéterminée. D'autre part, M. B vit en concubinage et est le père d'un enfant né sur le territoire français le 13 juin 2022. Le requérant établit, par la production de plusieurs factures, participer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, ainsi que de celui de sa compagne. L'intensité des liens privés et familiaux développés par M. B en France est enfin confirmée par la présence à l'audience de nombreuses personnes issues de la congrégation au sein de laquelle il est hébergé. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. B est fondé à soutenir que la préfète du Gard a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il en résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. B se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à l'intéressé. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Gard de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laurent-Neyrat, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocate la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Laurent-Neyrat la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laurent-Neyrat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La rapporteure, L. A Le président, J. ANTOLINILa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2203623_20230427
Données disponibles
- Texte intégral