TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203623_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2022 et le 14 février 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Nutriscience, représentée par Me Lacombe et Me Steib, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 pour des montants respectifs de 12 756 euros et 13 638 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition a méconnu les droits de la défense, elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations, dès lors qu'elle n'a pas, en dépit de ses demandes, eu connaissance du détail des lignes d'actif immobilisé de la société à laquelle elle loue les locaux, utilisées pour le calcul de la valeur locative et de la cotisation foncière des entreprises ; - la parcelle de terrain enherbée à proximité de l'entrepôt n'est pas utilisée pour les besoins de l'exploitation et doit par conséquent être retirée de la base de calcul de la cotisation foncière des entreprises ; - la part du terrain correspondant à l'emprise du bâtiment doit être déduite de l'assiette utilisée pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises ; Par des mémoires en défense enregistrés le 19 décembre 2022 et le 12 mars 2024, l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction régionale du contrôle fiscal sud-ouest, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Nutriscience ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Nutriscience dont le siège social est situé dans le Lot-et-Garonne a pour activité la revente d'aliments pour animaux après conditionnement. En 2020, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été informée, par courrier du 17 décembre 2020, qu'en raison du caractère industriel de l'activité exercée dans ses locaux situés à Castelculier, la valeur locative imposable était insuffisante au regard de l'importance et du prix de revient des terrains et constructions utilisés par la société et que la base d'imposition de 24 258 euros devait être réhaussée à 58 081 euros pour 2019 et de 24 384 euros à 70 154 euros pour 2020. Par courrier du 23 février 2021, la société a contesté le réhaussement de la base taxable à la cotisation foncière des entreprises. A l'issue des échanges, des suppléments de cotisation foncière des entreprises ont été mis en recouvrement par voie de rôles supplémentaires pour des montants de 12 756 euros au titre de 2019 et 16 085 euros ramenés à 13 638 euros au titre de 2020. A la suite du rejet de sa réclamation contentieuse, la société Nutriscience demande au tribunal la décharge de ces suppléments de cotisation foncière des entreprises. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : S'agissant de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. () ". Aux termes de l'article L. 56 du même code : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : / 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts ; () ". 3. Lorsqu'une imposition est, telle la cotisation foncière des entreprises, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense. 4. Lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations, notamment lorsque l'administration procède, en application de l'article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du même code. Toutefois, l'administration n'est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter des observations lorsque, estimant que des locaux dont la valeur locative avait été déterminée selon une autre méthode relèvent du champ de l'article 1498 de ce code, elle procède, sans modifier les éléments déclarés par le contribuable, à une nouvelle évaluation de ceux-ci. 5. D'une part, il résulte de l'instruction, qu'à la suite d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration fiscale a, par courrier du 17 décembre 2020, informé la SASU Nutriscience que, s'agissant des locaux industriels de Castelculier, les bases imposables avaient été évaluées selon une méthode de comparaison inadaptée et que les bases d'impositions étaient insuffisantes pour les années 2019 et 2020. Il résulte également de l'instruction que la société requérante est locataire de son établissement et que la valeur locative de celui-ci est fixée à partir des éléments déclarés par le propriétaire, la SASU Akumal. Il résulte enfin de l'instruction que l'administration fiscale n'a pas remis en cause les éléments déclarés par la SASU Akumal, mais qu'elle a seulement, à partir de ces éléments, recalculé la valeur locative, en substituant la méthode comptable applicable aux établissements industriels à la méthode par comparaison applicable aux établissements commerciaux. Dans ces conditions, l'administration fiscale, qui s'est bornée à substituer une méthode d'évaluation à une autre, n'était donc pas tenue de communiquer à la société Nutriscience le détail des éléments d'actif déclarés par le propriétaire permettant de calculer la valeur locative selon la méthode comptable. 6. D'autre part, et au surplus, le courrier du 17 décembre 2020 indique que la société doit être considérée comme exploitant un établissement industriel, que les bâtiments utilisés appartiennent à la SASU Akumal, et qu'il en découle que les biens à caractère immobilier utilisés par la SASU Nutriscience sont à soumettre aux impôts fonciers sur la base d'une valeur locative foncière déterminée selon la méthode comptable. Elle mentionne que la base est constituée par le prix de revient des terrains et constructions tel que figurant à l'actif du bilan du propriétaire et éventuellement rectifié en cas d'erreur d'appréciation du prix et que la valeur locative foncière imposable à la cotisation foncière des entreprises est obtenue en appliquant à ce prix de revient, éventuellement corrigé, un taux de 8% réactualisé chaque année depuis la mise en service des immobilisations considérées et qu'il est ensuite appliqué à cette valeur un abattement forfaitaire de 30%. Elle indique que les valeurs locatives imposables sont données selon les éléments ressortant des déclarations fiscales 2014 et suivantes de la SASU Akumal et précise que la valeur bilantielle du terrain est de 280 692 euros et la valeur bilantielle des bâtiments de 1 29 434 euros. Elle indique ensuite le calcul de la valeur locative imposable. La société Nutriscience a répondu le 11 janvier 2022 en sollicitant le détail des immobilisations incluses dans les postes " terrains " et " constructions ", immobilisations appartenant à la société Akumal box, et mises à disposition de la société Nutriscience pour l'exercice de son activité. Par courrier du 26 janvier 2021, l'administration fiscale a transmis les éléments issus des déclarations n° 2033 C indiquant de façon synthétique les immobilisations, puis, l'administration fiscale a interrogé la société Akumal et transmis, par courrier du 16 avril 2021, les tableaux de l'actif de la société relatifs à ces bâtiment et terrain. La société Nutriscience a ainsi été mise à même de formuler ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait, étant également relevé qu'elle n'a pas donné suite à la proposition d'entretien hiérarchique formulée par l'administration fiscale. Dans ces conditions, la SASU Nutriscience doit être regardée comme ayant été mise à même de présenter utilement ses observations conformément au principe général des droits de la défense. 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tenant à ce que la société Nutriscience n'aurait pas été mise à même de présenter ses observations doit être écarté. S'agissant de la doctrine fiscale : 8. Si la société requérante se prévaut du bulletin des finances publiques référencé BOI-IF-CFE 40 20 et plus particulièrement son point 30 sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, au soutien de ce que, quand bien même la procédure de rectification contradictoire était inapplicable, elle devait être mise à même de présenter ses observations, toutefois, ces dispositions ne donnent pas une autre interprétation de la loi fiscale que celle dont il a été fait application aux points précédents. En effet, si le paragraphe 30 rappelle que l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations, le paragraphe 40 indique également que l'administration n'est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter des observations lorsqu'elle procède, sans modifier les éléments qu'il a déclarés, à une nouvelle évaluation des immobilisations. Par suite, ce moyen est écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : S'agissant de la surface enherbée de 4 260 m² : 9. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1381 de ce code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole () ". 10. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'une construction accueillant une activité professionnelle, une dépendance de cette construction ne peut être regardée comme lui étant indispensable que si elle est directement nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle. 11. S'il appartient, en principe, au juge de se prononcer sur les prétentions de la société requérante au vu des résultats de l'instruction, et notamment au vu des libellés figurant sur le registre des immobilisations pour peu qu'ils soient suffisamment précis et explicites, il incombe à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions. En outre les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. 12. Il résulte de l'instruction, et notamment des documents produits par la requérante, composés de clichés photographiques représentant des vues aériennes du site de son activité sur la commune de Castelculier, que cette parcelle enherbée constituant des surfaces non bâties entourant les locaux industriels n'est pas directement nécessaire à l'activité accueillie par cette construction. Ce constat n'est pas sérieusement contesté par l'administration fiscale qui se borne à faire valoir que la parcelle entière est mise à disposition et louée, y compris cette surface enherbée, cette circonstance ne révélant pas, par elle-même l'intention de la requérante d'utiliser ces biens pour son activité professionnelle. Dans ces conditions, la surface enherbée en litige ne peut être regardée ni comme une dépendance indispensable et immédiate du bâtiment abritant l'activité de la requérante ni comme employés à un usage commercial ou industriel. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a inclus cette portion du terrain dans la superficie retenue pour le calcul de sa valeur locative servant de base à son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. 13. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par l'administration fiscale que les espaces verts concernés représentent une superficie totale de 4 260 m², comme elle l'indique dans ses écritures, pour une surface totale de la parcelle louée de 12 204 m². 14. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant à la réduction des bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à hauteur de la surface de 4260 m² qui n'est pas utilisée pour l'exploitation de l'activité industrielle. Il y a donc lieu d'accorder à la société requérante la décharge des suppléments des cotisations foncières des entreprises mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 à hauteur, en base, de la surface de 4 260 m² de terrain. S'agissant de la part du terrain correspond à l'assise du bâtiment : 15. Il résulte de l'instruction ainsi qu'il a été dit, que pour déterminer la base imposable à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2019 et 2020, l'administration fiscale a utilisé la valeur d'actif du terrain et des bâtiments issue du fichier des immobilisations de la société Akumal, qui loue l'ensemble immobilier industriel à la société requérante. Si celle-ci soutient que la construction a probablement été construite sur le terrain après l'acquisition de celui-ci et qu'il convient de déduire de la base utilisée pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises la part de la valeur du terrain correspondant à l'emprise au sol du bâtiment, elle n'assortit cette supposition d'aucun élément concret alors même, qu'ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense, le fichier des immobilisations de la société Akumal transmis à la société le 16 avril 2022 et versé au dossier fait apparaître de façon distincte dans l'actif, le terrain et le bâtiment. Dans ces conditions, alors qu'aucun élément au dossier n'accrédite la supposition formulée par la société requérante, le moyen est écarté. Sur les frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que demande la SASU Nutriscience au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La base d'imposition à la cotisation foncière des entreprise fixée à la société Nutriscience au titre des années 2019 et 2020 est réduite à hauteur de la part correspondant à une surface de terrain de 4 260 m². Article 2 : La société Nutriscience est déchargée des suppléments de cotisations foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un montant correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Nutriscience et à l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction régionale du contrôle fiscal sud-ouest. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2203623_20240530
Données disponibles
- Texte intégral