TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203623_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de soixante jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Gilbert le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme en l'absence de mention de date ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief à la requérante ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité le 29 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 24 février 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la seule circonstance que l'arrêté attaqué ne comporte pas de date est, par elle-même, sans incidence sur sa légalité 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, de sorte que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la possibilité pour le préfet d'accorder un titre de séjour en raison de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il appartient à l'autorité préfectorale, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Mme A, née en 1997, arrivée en France en 2017, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de l'exercice de missions de bénévolat au sein de plusieurs associations dédiées aux personnes en difficulté ou sans-papiers depuis 2018 ou 2021. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait attester, à elle seule, d'une solide intégration en France au regard de la durée de son séjour. Si elle allègue avoir subi des violences de la part de son père, sans toutefois l'établir, et avoir souffert " de vivre dans cette société dans laquelle les femmes sont limitées dans leur droit de s'émanciper ", elle ne justifie pas davantage de circonstances humanitaires particulières devant conduire à la régularisation de sa situation par la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a, en rejetant sa demande de régularisation dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Bouches-du-Rhône, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées par Me Gilbert tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Me Gilbert au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Flora Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. La rapporteure, signé C. SimerayLe président, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2203623_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel