TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203624_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 octobre 2022, le 16 novembre 2022 et le 11 janvier 2023, M. E D, représenté par Me Castejon, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022, par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel cette même autorité a prononcé son assignation à résidence dans le département de Loir-et-Cher pendant une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de justification de perspectives raisonnables d'éloignement vers le Sri-Lanka ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Le tribunal a été informé le 14 novembre 2022 que, par un arrêté du même jour, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé l'assignation à résidence de M. D pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 22 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que de l'arrêté portant assignation à résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant sri-lankais né le 31 janvier 1981, est entré irrégulièrement en France le 10 octobre 2017, selon ses déclarations. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande de réexamen de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 novembre 2020. L'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par un arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 31 décembre 2020. Le 28 février 2022, M. D a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Le 13 octobre 2022, M. D a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté. En cours d'instance, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé l'assignation à résidence de M. D pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 14 novembre 2022 dont le requérant a demandé l'annulation par un mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 2022. Par un jugement du 22 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, contenues dans l'arrêté du 2 septembre 2022, ainsi que sur les conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence du 14 novembre 2022. La formation collégiale reste saisie des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et des conclusions relatives aux frais de l'instance. 2. En premier lieu, l'arrêté du 2 septembre 2022 attaqué a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par un arrêté du 25 janvier 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B A, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. C à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () correspondances () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher ", cette délégation comprenant " notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. M. D soutient, en produisant plusieurs certificats médicaux établis par des médecins généralistes du comité pour la santé des exilés qu'il souffre d'un syndrome anxiodépressif sévère à la suite des violences qu'il aurait subies dans son pays d'origine nécessitant un suivi psychothérapeutique et fait valoir qu'il ne bénéficierait pas d'un accès aux soins adapté à son état dans son pays d'origine en raison de la grave crise économique que traverse le pays depuis plusieurs mois et qui a un impact sur l'approvisionnement des médicaments, ainsi que de la mauvaise qualité des soins psychiatriques. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des certificats médicaux qui font référence à la nécessité de poursuivre une prise en charge médicale et au risque lié à un retour au Sri-Lanka sur l'accès aux soins adaptés pour l'intéressé qui entraîneraît des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé, ni des éléments généraux contenus dans les rapports et articles de journaux produits, que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors que le préfet soutient sans être contredit que le district de naissance de M. D compte six institutions publiques offrant des soins psychiatriques ambulatoires. Par ailleurs, ni la durée relativement brève du séjour de M. D sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, ni son activité professionnelle débutée en août 2019 en tant que vendeur en vertu de deux contrats à durée indéterminée successifs et pour l'exercice de laquelle il bénéfice d'un avis favorable des services de la main d'œuvre étrangère, ni l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine ne constituent des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Tout d'abord, ainsi qu'il a été dit au point 5, la présence de M. D est relativement récente à la date de l'arrêté attaqué. Ensuite, si l'intéressé, célibataire et sans enfant, soutient être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il ne se prévaut pas de l'existence de liens personnels ou familiaux constitués en France, alors notamment qu'il ressort des pièces du dossier que les parents du requérant et l'un de ses frères résident au Canada, tandis que son deuxième frère demeure au Royaume-Uni. Enfin, si M. D justifie d'une insertion professionnelle, celle-ci demeure récente à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour pris à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de Loir-et-Cher n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, eu égard aux éléments cités au point précédent, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions restant à juger de la requête de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2203624_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel