TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203625_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, Mme F C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Morlaye E et d'Issiaga E, ainsi que M. G D et Mme B D, représentés A Me Mariette, demandent au tribunal de procéder à la rectification d'une erreur matérielle entachant le jugement n° 2203625 rendu A le présent tribunal le 28 novembre 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, A ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ". 2. Le jugement n° 2203625 est entaché d'une erreur matérielle concernant l'orthographe du nom de famille des requérants représentés A Mme C. La raison commande de corriger cette erreur purement matérielle, en remplaçant le nom " D " A le nom " E ", en ce qui les concerne, dans l'ensemble du jugement. O R D O N N E : Article 1er : Les mentions " Morlaye D " et " Issiaga D " figurant dans le jugement n° 2203625 sont remplacées A les mentions " Morlaye E " et " Issiaga E ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, à M. G D, à Mme B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mariette. Fait à Nantes, le 12 décembre 2022. Le président, B. ISELIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2203625_20221128