TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203625_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2022, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie du caractère sérieux et cohérents des études qu'elle poursuit et qu'elle remplit donc les conditions posées par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2022.
Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2022 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 21 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre ;
- et les observations de Mme B.
La préfecture de la Seine-Saint-Denis n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante haïtienne née le 18 juillet 1989, a sollicité le 15 octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour au titre des études qu'elle poursuit en France. Par arrêté en date du 21 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par ordonnance en date du 5 avril 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant d'une durée inférieure ou égale à un an ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions de cet article ci-dessus, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressée.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour à Mme B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressée avait été inscrite lors de son arrivée en France à l'Université de la Sorbonne en Master 1 " Géographie, Culture, Politique, Patrimoine " en 2019, et en Master 2 de la même discipline en 2020, puis s'est inscrite l'année suivante au sein d'un Master 1 " Dynamique culturelle, Politiques Communication et Médiation ". Le préfet a estimé que ce changement d'orientation est en inadéquation avec les études initialement entreprises et démontre un manque de volonté de la requérante de mener un parcours d'études cohérent en France.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté, que Mme B, arrivée en France diplômée d'une licence Patrimoine et Tourisme, s'est inscrite en Master 1 Géographie dans un parcours intitulé " Culture et Patrimoine ". Cette dernière justifie d'un parcours sérieux et assidu au sein de cette première formation qu'elle a d'ailleurs validée dès la première année. Elle s'est ensuite inscrite en Master 2 et obtenu son diplôme au bout d'une année également. La poursuite de ses études et l'inscription en Master 1 " Dynamique culturelle, Politiques Communication et Médiation " constituent le prolongement cohérent de la demande formulée dès 2019, ainsi que le révèle l'attestation Etudes en France, d'une formation dans le parcours " Culture politique et Patrimoine ". Dans ces conditions, au regard du caractère réel et sérieux des études poursuivies par Mme B, et à l'absence d'incohérence de son parcours, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de renouveler son titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 février 2022 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par conséquence, être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Mme B ne justifiant pas avoir exposé, dans la présente instance, de frais non compris dans les dépens, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La présidente-rapporteure
A-L Delamarre
L'assesseur le plus ancien
D. Israël
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2203625_20230927
Données disponibles
- Texte intégral