TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203625_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2022 et 28 octobre 2022, M. E D et M. B D, représentés par Me Bermond, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Lacoste n° PC 034 124 22 C0001 du 23 février 2022 valant permis de construire délivré à M. G C et M. F A, ensemble la décision du maire de Lacoste du 11 mai 2022 valant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de condamner solidairement M. G C et M. F A à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - M. E D, qui justifie occuper à titre gratuit la maison d'habitation qui appartient à ses parents ainsi que les parcelles voisines du projet en qualité de gérant de la SARL Coté Jardin, justifie du respect de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure faute de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, en méconnaissance de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme s'agissant des surfaces de plancher existantes et créées et des surfaces d'emprise au sol, ce qui n'a pas permis au service instructeur d'apprécier la légalité du projet au regard de l'article V-1-2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le dossier de permis méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en l'absence de précision quant aux modalités de raccordement au réseau électrique, ce qui laisse place à une interprétation aléatoire de l'avis Enedis ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, en l'absence dans le dossier de demande des éléments qui auraient permis à l'autorité compétente de se prononcer sur une demande de démolition ; - l'autorisation accordée méconnaît les dispositions de l'article V-1-2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux types d'usages, affectation des sols, constructions et activités autorisés sous conditions particulières en zone A, compte tenu de l'atteinte à la qualité paysagère du site ; - l'autorisation accordée méconnaît les dispositions du même article V-1-2 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant des conditions dans lesquelles les extensions des habitations existantes peuvent être admises, dès lors qu'elle prévoit une extension de 21,9 % de l'emprise au sol existante ; - le permis de construire méconnaît l'article V-A-14 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, dès lors qu'il prévoit un raccordement au réseau électrique par voie aérienne ; - l'autorisation a été délivrée en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu du risque d'incendie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août 2022 et le 14 juin 2023, la commune de Lacoste, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de M. E D qui ne justifie pas de sa qualité d'occupant régulier des parcelles contiguës à celles du projet contesté, en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté, en tant qu'elle émane de M. B D, dès lors que le délai de recours ouvert aux tiers a expiré le 6 mai 2022 et que M. B D, qui n'a pas formé de recours gracieux contre l'arrêté, a déposé sa requête le 12 juillet 2022 ; - la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir de MM D au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, compte tenu des caractéristiques du projet et en l'absence d'atteinte aux conditions dans lesquels ils occupent, utilisent ou jouissent de leur bien ; - les moyens tirés du vice de procédure pour défaut de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers et de la méconnaissance du règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie sont inopérants ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août 2022 et le 14 juin 2023, M. G C et M. F A, représentés par Me Datavera, concluent au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté en tant qu'elle émane de M. B D qui n'a pas formé de recours gracieux ; - elle est irrecevable, en tant qu'elle émane de M. E D, faute d'intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers est inopérant ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - les observations de Me Rémy, représentant MM D, celles de Me Da Silva, représentant la commune de Lacoste et celles de Me Datavera, représentant M. C et M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 janvier 2022, MM C et A ont saisi le maire de Lacoste d'une demande de permis de construire en vue de modifier, avec une extension, une maison d'habitation existante et de lui adjoindre une piscine et une annexe, sur une unité foncière de 3 045 m2, composée des parcelles cadastrées section D numéros 228, 232, 492 et 497 et située route du Mas Audran. Par arrêté du 23 février 2022, le maire de Lacoste a accordé le permis de construire sollicité. Par un courrier du 11 mai 2022, le maire de Lacoste a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par M. E D. Par la présente requête, M. E D et M. B D demandent au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : () 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, () II.- Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. III.-Lorsque le règlement n'interdit pas les constructions ou les installations mentionnées au II du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont considérées comme de telles constructions ou de telles installations. Ces projets d'installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ". 3. L'arrêté contesté, qui autorise des travaux de modification et d'extension d'une maison à usage d'habitation existante, sans changement de destination, ne correspond à aucune des hypothèses dans lesquelles les dispositions citées au point précédent de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme prévoient la consultation de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté au regard de l'article L. 151-11 est inopérant et doit être écarté. 4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Les requérants soutiennent que les dispositions citées au point précédent ont été méconnues, dès lors que la surface de plancher créée indiquée par les pétitionnaires dans le formulaire Cerfa est erronée et que le dossier ne mentionne pas l'emprise au sol avant travaux, de sorte que le service instructeur n'aurait pas été en mesure d'apprécier le respect de la règle fixée par l'article V-1-2 du règlement du plan local d'urbanisme qui, en zone agricole protégée, n'autorise l'extension limitée des habitations existantes que dans la limite de 20% de l'emprise au sol existante. Toutefois les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme n'imposent pas au pétitionnaire de mentionner les éléments désignés comme manquants ou erronés par les requérants, de sorte que le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En tout état de cause, d'une part, les mesures figurant sur les différents plans produits dans le dossier de demande de permis de construire ont permis au service instructeur d'apprécier le respect de la règle invoquée du règlement du plan local d'urbanisme, d'autre part, la différence de surface de plancher créée que font valoir les requérants est sans incidence sur l'appréciation de cette règle fixée par l'article V-1-2 du règlement et il ressort des pièces produites que le règlement de la zone ne fixe aucun coefficient d'occupation des sols. Dans ces conditions, les omissions et inexactitudes invoquées par les requérants n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural () indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. () ". S'il est constant que le plan de masse ne mentionne pas les modalités de raccordement du projet au réseau électrique, les autres pièces du dossier, et notamment l'avis du service Enedis, accompagné d'un plan, ont permis au service instructeur d'apprécier en toute connaissance de cause cet aspect du projet. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l'incomplétude du dossier au regard des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme doivent être écartés. 9. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. ". L'article L. 451-1 du même code dispose que : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. ". Aux termes de l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement ". 10. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsqu'un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d'un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D'autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l'objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est par elle-même sans incidence la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants. 11. Il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont coché la case " démolition partielle " de la rubrique 5 du formulaire Cerfa de la demande de permis de construire, intitulée " à remplir lorsque le projet nécessite des démolitions ", indiquant que le projet nécessite des démolitions sur le bâtiment datant de 1969, avec notamment des modifications de toiture et qu'ils ont joint à leur dossier un " plan de masse des constructions à démolir ", désignant précisément le porche et le garage à démolir. Dès lors que le dossier de demande mentionnait explicitement que les pétitionnaires entendaient solliciter la délivrance d'un permis de démolir, le permis de construire délivré vaut permis de démolir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme doit être écarté. 12. Aux termes de l'article V-1-2 du règlement du plan local d'urbanisme : " () Toute construction ou aménagement ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. () ". Pour soutenir que le projet, en méconnaissance de cette disposition du règlement, va altérer la qualité paysagère du site, les requérants ne mettent pas en cause les caractéristiques ni la qualité architecturale de la construction projetée, mais uniquement la réalisation d'une " extension de 75 mètres du réseau basse tension depuis le centre de Lacoste " prévue par l'avis Enedis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites, que le secteur d'implantation comporte déjà un réseau électrique aérien. L'extension limitée prévue par le service gestionnaire du réseau électrique n'apparaît ainsi pas de nature, par elle-même, à altérer la qualité paysagère du site. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article V-1-2 du règlement sur ce point doit donc être écarté. 13. L'article V-1-2 du règlement du plan local d'urbanisme dispose également : " () En A, A1 et Ap, l'extension limitée des habitations (légalement existantes à la date d'approbation du présent PLU) sont autorisées dans la limite de 20% de l'emprise au sol existante (en une ou plusieurs fois, sans jamais dépasser ces 20% d'extension). () ". Il ressort des pièces du dossier, que l'emprise au sol de la construction existante s'établit à 73,40 m2, l'erreur matérielle entachant le plan du rez de chaussée pouvant être rectifiée à partir des côtes du plan du sous-sol qui a le même gabarit. L'emprise au sol de l'extension prévue au Nord, qui s'établit à 14,70 m2, représente ainsi 20 % de cette emprise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article V-1-2 du règlement sur ce point doit dès lors être écarté. 14. Aux termes de l'article V-1-14 du règlement du plan local d'urbanisme : " () Electricité et téléphone : Toute construction qui le nécessite doit être alimentée en électricité. L'alimentation électrique autonome est possible. Les branchements aux réseaux électrique et téléphonique, tant sur le domaine public que dans les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain ou encastrés. () ". Il ressort de l'avis d'Enedis que le projet nécessite une extension du réseau basse tension en aérien sur 75 mètres depuis le poste " Lacoste " situé dans le village. Toutefois il résulte du schéma que les branchements ont vocation à être réalisés en souterrain. Dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause les dispositions de l'article V-1-14 n'ont pas vocation à s'appliquer aux travaux de raccordement et d'extension, le moyen doit être écarté. 15. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 16. Les requérants se prévalent du risque incendie et de l'absence de mention dans le dossier de l'emplacement du point d'eau incendie le plus proche. Si le territoire de la commune de Lacoste n'est pas couvert par un plan de prévention des risques d'incendie, il ressort tant de la carte de l'aléa feu de forêt dans l'Hérault dont se prévalent les requérants que du plan local d'urbanisme de la commune, que le terrain d'assiette du projet est effectivement soumis à un aléa feu de forêt. Toutefois, il ressort de la notice des mesures préventives de l'aléa feu de forêt établie par les services de l'Etat, que sont admises, y compris dans les zones exposées à des aléas fort à exceptionnel, les extensions limitées des constructions individuelles à usage d'habitation existantes. Aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit que les pétitionnaires auraient été tenus de faire apparaître le point d'eau incendie le plus proche dans leur dossier. Dans ces conditions, dès lors que le projet prévoit une simple extension d'une maison existante avec création d'une piscine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire délivré par le maire de Lacoste le 23 février 2022, ensemble sa décision de rejet de recours gracieux du 11 mai 2022, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C et M. A, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par MM D, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de MM. B et E D, la somme de 1 000 euros à verser respectivement d'une part à M. C et M. A et d'autre part à la commune de Lacoste sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. B et E D est rejetée. Article 2 : MM B et E D verseront la somme globale de 1 000 euros respectivement à M. G C et M. F A ainsi qu'à la commune de Lacoste, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à M. G C et à la commune de Lacoste. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. H La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juillet 2024 La greffière, M. H
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2203625_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel