TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203626_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. B D, représenté par Me Berry, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision contestée a été prise par une personne qui ne disposait d'aucune délégation de compétence ; - les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que M. D est convoqué le 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2022, en présence de M. Souhait, greffier d'audience : - le rapport de M. C A ; - les observations de Me Berry représentant M. D qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête. La préfète du Bas-Rhin n'étant ni présente, ni représentée. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ". 2. Il est constant que M. D a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. D a été enregistrée par les services de la préfecture du Bas-Rhin. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse et celles présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 5. M. D est admis, par la présente ordonnance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. ORDONNE : Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et sur celles présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et que Me Berry, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Berry la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg le 4 juillet 2022. Le juge des référés S. A La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2203626_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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