TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203626_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 juin et 10 août 2022, M. A C, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- est entaché d'une erreur de fait ;
- méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
- La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 22 août 2022, le préfet de la Savoie, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Mathis pour M. C ainsi que celles de M. C lui-même.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né en octobre 2002, déclare être entré sur le territoire français le 3 février 2020. Le 26 novembre 2020, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 devenu l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Savoie a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.
4. M. C, qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, a présenté une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'année de son dix-huitième anniversaire. Le préfet de la Savoie ne conteste pas le caractère réel et sérieux du suivi de la formation de M. C et l'avis favorable de la structure d'accueil sur l'insertion de ce dernier dans la société française. A supposer même que M. C ne soit pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, il ressort de l'ensemble de ces éléments que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Savoie est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite et pour les mêmes motifs, il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé, dans l'ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Compte tenu des motifs de l'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Savoie délivre à M. C le titre de séjour sollicité, ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Savoie de délivrer un tel titre à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours.
Sur les frais de justice :
6. M. C n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. C n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
L'arrêté du 11 mars 2022 est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. C un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Mathis et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
A. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2203626_20220920
Données disponibles
- Texte intégral