TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2203627_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022 et présentée par Me Estelle Baton, avocate, Mme B E épouse A demande à la juge des référés de prescrire une expertise médicale, en vue d'examiner et d'évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de la chute d'une porte coulissante sur elle sur le site archéologique de Bliesbruck-Reinheim, propriété du département de la Moselle. Elle demande en outre à ce que l'expert produise un pré-rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022 et présenté par Me Phelip, avocat, le département de la Moselle et la compagnie Areas Dommages, assureur du département, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée mais formulent les réserves et protestations d'usage. Vu : - les pièces jointes à la requête ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. La demande d'expertise de Mme E épouse A tend à la détermination de ses préjudices dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives au dépôt d'un pré-rapport : 3. En l'espèce, il n'apparait pas nécessaire à la conduite de l'expertise d'enjoindre à l'expert désigné de produire un pré-rapport, l'expert pouvant au demeurant, de sa propre initiative, établir un tel document s'il l'estime utile. O R D O N N E Article 1er : Dr C D, médecin généraliste, exerçant au 75 bis rue Claude Bernard à Metz (57070), est désigné en qualité d'expert et aura pour mission de : 1° procéder à l'examen de Mme E épouse A, prendre connaissance de son entier dossier médical ; décrire son état de santé antérieur à l'incident du 15 août 2017 et son état de santé actuel ; 2° indiquer et décrire les lésions, infections et/ou affections causées à la suite de l'incident du 15 août 2017 ; se prononcer sur leur origine en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à cette chute ; 3° préciser les examens et soins prodigués et éventuelles complications survenues, à la suite de l'incident du 15 août 2017 ; 4° dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; 5° décrire la nature et l'étendue des éventuelles séquelles gardées par Mme E épouse A et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à sa chute du 15 août 2017 ; 6° dire si l'état de santé de Mme E épouse A est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où l'état de santé de Mme E épouse A ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examinée ; 7° dire si l'état de santé de Mme E épouse A est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité. 8° dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; 9° se prononcer sur l'existence de tout autre préjudice personnel, et notamment le préjudice moral, sexuel, professionnel et d'agrément, le cas échéant, évaluer leur importance, en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; 10° indiquer si l'état de santé de Mme E épouse A justifiait lors de la consolidation ou justifie encore aujourd'hui l'assistance d'une tierce personne de façon constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, en décrivant les besoins, et se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, ou autres fournitures particuliers pour éviter une aggravation de l'état séquellaire. Article 2 : La présente expertise sera conduite au contradictoire des parties suivantes : - Mme E épouse A, requérante ; - le département de la Moselle et son assureur, la compagnie Areas Dommages. Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 5 : La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, sera, en tant que de besoin, associée aux opérations d'expertise. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'experte peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise. Article 7 : L'expert pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 8 : A tout moment au cours de sa mission, l'expert pourra proposer à la juge des référés une médiation entre les parties. Article 9 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 6 février 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, au président du département de la Moselle et à la compagnie Areas Dommages, en sa qualité d'assureur du département de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 10 août 2022. La juge des référés, Anne DULMET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2203627_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel