TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203627_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2022, M. A B, représenté par Me Ouled, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 4 juillet 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tukov, président ; - les observations de Me Ouled, représentant M. B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 19 août 1998 à Lushnjë (Albanie), a sollicité, le 27 septembre 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. D'une part, il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que le comportement de M. B était susceptible de constituer une menace à l'ordre public, dès lors que l'intéressé a été condamné à une peine de 300 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis par le tribunal de grande instance de Paris le 30 septembre 2019. Ce seul élément, isolé bien que répréhensible, n'est pas de nature à faire regarder la présence de M. B sur le territoire français comme constitutive d'une menace pour l'ordre public. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2015, a été scolarisé dès son arrivé au Lycée professionnel Léo Lagrange à Bondy afin d'y apprendre le français, a obtenu en juin 2017 un brevet d'études professionnelles, en juin 2018 un baccalauréat professionnel " commerce " avec mention " bien " et en juin 2020 un brevet de technicien supérieur en management des unités commerciales au Lycée général et technologique André Boulloche à Livry-Gargan, avec sérieux et motivation comme l'attestent les bons résultats et les appréciations sur ces bulletins scolaires. M. B fait aussi valoir son inscription pour l'année scolaire 2021/2022 à une licence professionnelle " Assurance, banque finance " au CFA Descartes de Marne-la-Vallée en apprentissage, en tant que conseiller commercial au sein de la Caisse d'épargne. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a quitté, à l'âge de 16 ans son pays d'origine, pour rejoindre son frère, ressortissant français, que l'intéressé réside de manière stable et régulière sur le territoire depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée et que son noyau familial se situe en France puisqu'il vit avec son frère depuis le 3 septembre 2019 et soutient sans être contesté ne plus disposer d'attache familiale dans son pays d'origine. 6. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité des attaches familiales du requérant en France, à son intégration scolaire et professionnelle ainsi qu'à l'absence de menace à l'ordre public que représenterait son maintien sur le territoire français, en rejetant la demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint d'office au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le président-rapporteur, Signé C. Tukov L'assesseure la plus ancienne, Signé S. Van Maele La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2203627_20230720
Données disponibles
- Texte intégral