TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203628_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juillet 2022 et 6 septembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Gorse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, le préfet des Alpes-Maritimes ayant considéré à tort qu'elle ne justifiait pas être entrée régulièrement sur le territoire français dès lors qu'elle disposait d'un visa, puis d'un titre de séjour délivrés par l'Italie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle est mariée à un ressortissant français avec lequel la communauté de vie est établie depuis 2017 ; - elle méconnait les articles L.423-1 et L.423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 2 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2024, le rapport de Mme Sandjo, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante de nationalité marocaine née en 1983, déclare être entrée en France en juillet 2017, après un séjour en Italie, où elle disposait d'un titre de séjour pluriannuel valable du 30 mai 2017 au 11 janvier 2022. Le 7 mars 2020, elle s'est mariée en la mairie de Nice, avec un ressortissant français, avec lequel elle entretenait une relation depuis son arrivée sur le territoire national. Le 4 aout 2020, elle a déposé une première demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes et a bénéficié, à cet égard, d'un premier récépissé valable jusqu'au 3 février 2021, renouvelé ensuite à deux reprises, en dernier lieu le 3 février 2022, et valable jusqu'au 2 mai 2022. Par un arrêté en date du 5 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a enjointe à regagner son pays d'origine pour y solliciter directement auprès des autorités consulaires françaises la délivrance du visa long séjour " famille de français ", préalable à son établissement sur le territoire. Mme B épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, dite convention de Schengen : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1./ () ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage./ () ". 3. D'autre part, Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C établit résider en France depuis au moins l'année 2020. Si elle n'établit pas être entrée en France régulièrement faute d'avoir souscrit la déclaration prévue par les stipulations de l'article 22 de la convention d'application de l'accord Schengen, et dont l'obligation figure aux articles L. 621-3 et R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cités au point 2, de sorte qu'elle ne peut solliciter son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du même code, applicable aux conjoints de français, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle est mariée avec un français depuis le 7 mars 2020. La requérante établit l'existence d'une communauté de vie depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée, notamment par la production de plusieurs attestations, de factures à leurs noms, d'avis d'imposition commune, de quittances de loyers également adressées à leurs noms, de cartes d'adhésion à une mutuelle conjointe. La requérante produit également l'ensemble des récépissés de demandes de demandes d'un titre de séjour, à compter du 4 août 2022, et en dernier lieu, un récépissé délivré par la préfecture des Alpes-Maritimes le 3 février 2022, et valable jusqu'au 2 mai 2022. Dans ces circonstances, Mme B épouse C est fondée à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte hors de proportion avec les objectifs poursuivis par cette mesure et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Elle est dès lors fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, et en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme B épouse C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Mme B épouse a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gorse, avocat de Mme B épouse C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gorse d'une somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 5 mai 2022 rejetant la demande de titre de séjour de Mme B épouse C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B épouse C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Gorse, avocate de Mme B épouse C, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gorse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Gorse. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La rapporteure, Signé G. SANDJO Le président, Signé G. TAORMINALe greffier, Signé D. CRÉMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2203628_20240320
Données disponibles
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