TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203629_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Robert, avocat, demande au juge des référés de prescrire une expertise afin de déterminer les lésions qu'il impute à l'accident dont il a été victime le 15 décembre 2021 sur le trottoir de l'avenue Albert Dubout sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault) et d'évaluer ses préjudices corporels. Il soutient que la demande est utile. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, la commune de Montpellier, représentée par son maire par Me Audouin, avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la demande et émet, à titre subsidiaire, les plus extrêmes réserves quant à une éventuelle responsabilité et à ce que les consorts C soient condamnés à lui verser la somme de 900 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que la mesure n'est pas utile. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2022, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par Me Phelip, avocat, conclut au rejet de la demande et à ce que M. C soit condamné à lui verser la somme de 1 300 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que la demande n'est pas utile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la demande : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A cet égard, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 3. M. C se borne à demander une expertise afin de déterminer les lésions consécutives à l'accident dont il a été victime, le 15 décembre 2021, sur le trottoir de l'avenue Albert Dubout, sur le territoire de la commune de Montpellier, et d'évaluer ses préjudices corporels. Toutefois, aucun lien de causalité manifeste entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de la collectivité n'est établi par la seule production de clichés photographiques censés attester de l'état de la chaussée au 15 décembre 2021. Dans ces conditions, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, la demande d'expertise présentée par M. C est dépourvue d'utilité et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montpellier et de Montpellier Méditerranée Métropole présentées sur le fondement de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier et de Montpellier Méditerranée Métropole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à M. B C, à Mme D C, à la commune de Montpellier et à l'établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole. Fait à Montpellier, le 6 décembre 202 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 décembre 202La greffière, E. Folio
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2203629_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA