TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203629_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022 à 15 heures 56, M. D A, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2022 par lequel la préfète de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence dans le département de la Meuse ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de cette illégalité ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire d'un mois ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Durand, magistrat désigné, - et les observations de Me Levi-Cyferman, représentant M. A, qui s'en rapporte à ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien né le 9 mai 1998 est entré en France le 26 avril 2022, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée le 29 septembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 11 décembre 2022, M. A a été interpellé pour des faits de vol à l'étalage. Par l'arrêté en litige, la préfète de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence dans le département de la Meuse. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme B C, sous-préfète de Verdun, à laquelle la préfète de la Meuse a, par un arrêté du 29 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l'effet de signer notamment, les décisions en matière d'éloignement des étrangers au titre des permanences. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 4. En troisième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète de la Meuse, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par M. A par l'OFPRA, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ, l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. S'agissant de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et dans son pays d'origine et à la menace que représente sa présence en France sur l'ordre public dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. S'agissant de la décision portant assignation à résidence, l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent, par suite, être écartés. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d'origine ou de sa situation personnelle et familiale. 7. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. A, a pu présenter sur sa situation les observations qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Alors qu'il ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter d'autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En deuxième lieu, M. A soutient que sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour soit prononcée à son encontre. S'il se prévaut de la circonstance qu'il a rencontré une jeune femme et qu'il présente des problèmes psychologiques, le requérant ne produit aucun élément pertinent démontrant qu'il a établi en France des liens personnels d'une ancienneté et d'une intensité particulières. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, et alors que le requérant ne fait valoir aucun autre élément, le moyen tiré de ce que la préfète aurait, en refusant d'admettre au séjour M. A et en l'obligeant à quitter le territoire, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de ses décisions doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens : 10. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui rappellent la situation de l'intéressé, que la préfète a examiné la situation personnelle de M. A et n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en refusant d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 12. Si M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison de la relation sentimentale qu'il entretient avec sa cousine, il ne produit toutefois aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces risques alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction : 14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il suit de là, que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par ce dernier ne peuvent être que rejetées. Sur les frais de l'instance : 15. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné F. Durand La greffière, L. Bourée La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2203629_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel