TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2203629_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait et de droit dès lors que la Cour nationale du droit d'asile n'a toujours pas statué sur son recours ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant centrafricain né le 17 novembre 1981 à Bangui déclare être entré en France le 15 février 2021. Le 29 mars 2021, il a sollicité son admission à l'asile. Par une décision du 31 mai 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Le 26 juin 2022, M. A a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 2 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L 542-1 et L 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'Office a été formé dans le délai prévu à l'article L532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision ". L'article L. 542-2 du même code liste les situations dans lesquelles, par dérogation à l'article L 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès l'intervention de la décision de l'OFPRA. 4. Il est constant que M. A a vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 31 mai 2022, mais qu'il a formé un recours devant la CNDA le 26 juin 2022. Le préfet de la Seine-Maritime ne conteste pas qu'au 27 juillet 2022, date de l'arrêté en litige, la CNDA n'avait pas encore statué sur ce recours. Le préfet ne soutient pas non plus, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que la situation de M A entrait dans les prévisions de l'article L 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, au 27 juillet 2022, M. A disposait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français, de sorte que le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français et fixer son pays de destination. S'agissant de la décision portant refus de séjour, il résulte de l'arrêté attaquée qu'elle est fondée notamment sur la circonstance que M. A ne peut se prévaloir de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire et ce alors même que sa demande d'asile doit être regardée comme toujours en cours d'examen au 27 juillet 2022 eu égard à la saisine de la CNDA par l'intéressé. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour doit également être annulée en tant qu'elle refuse d'admettre M. A au séjour au titre de l'asile. 5. Il résulte toutefois de l'arrêté attaqué et des écritures en défense du préfet que M. A avait également sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son état de santé. Il y a lieu d'examiner la légalité de la décision de refus de séjour en tant qu'elle statue sur ce point. 6. En premier lieu, Mme D E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Seine-Maritime, était compétente pour signer la décision de refus de séjour en vertu de la délégation de signature que lui avait accordée le préfet par arrêté du 1er avril 2022 régulièrement publié. 7. En deuxième lieu, la décision refusant le séjour au titre de l'état de santé vise notamment l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il résulte de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont le préfet s'est approprié les termes, que l'état de santé de M. A ne s'oppose pas à son retour dans son pays d'origine. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 8. En troisième lieu, la circonstance que la CNDA n'a pas encore statué sur la demande d'asile de M. A est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet a refusé d'admettre l'intéressé au séjour au titre de son état de santé. De même, la circonstance que M. A encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine n'emporte aucune conséquence sur la décision refusant le séjour qui ne fixe aucun pays de renvoi. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 en tant qu'il porte refus d'admission au séjour au titre de l'asile, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de renvoi. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 juillet 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu'il porte refus d'admission au séjour au titre de l'asile, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La présidente- rapporteure, A. B L'assesseur le plus ancien, C. LEDUCLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203629
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7623 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203629_20230223
TA3828 novembre 2024
ORTA_2203629_20241128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2203629_20230223