TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203629_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. B C A, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de renouveler son récépissé ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans la procédure n° 2300642. Elle soutient que l'absence de certitude sur l'identité de M. A fait obstacle à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Devys, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen entré en France en décembre 2016, déclare être né le 10 octobre 2000. Il a bénéficié d'un récépissé l'autorisant à travailler du 26 juillet 2021 au 25 janvier 2022. Par une demande du 17 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et le renouvellement de son récépissé. Par les décisions implicites attaquées, la préfète du Bas-Rhin a rejeté ses demandes. 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Pialat et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. Dhers La greffière, S. Siamey La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2203629_20230523
Données disponibles
- Texte intégral