TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203629_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 juin 2022, le 11 avril 2024 et le 23 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations sociales sur la plus-value immobilière qu'il a réalisée à l'occasion de la vente d'un immeuble sis à Périgueux le 1er décembre 2020, pour une somme de 14 026 euros ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en droits, intérêts de retard et pénalités, auxquelles il a été assujetti pour des sommes de 4 211 euros au titre des revenus 2019 et 5 206 euros au titre des revenus 2020. Il soutient que : En ce qui concerne les cotisations sociales sur la plus-value immobilière de 2020 : - il remplit les conditions pour être exonéré des cotisations sociales sur cette plus-value, sur le fondement des dispositions du III de l'article 150 U du code général des impôts dès lors qu'il aurait dû percevoir une pension retraite à partir du 1er novembre 2020, qu'il n'a perçue celle-ci qu'à compter du 1er avril 2021 en raison d'un décalage lié à l'épidémie de covid 19 et qu'il peut se prévaloir des dispositions des ordonnances n°2020-506 du 25 mars 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020 afin de ne pas être pénalisé par ce décalage qui ne lui est pas imputable ; - le bulletin des finances publiques n° BOI - DJC-Covid 19-10 et plus précisément son paragraphe 90 confirme son interprétation ; - il remplit les conditions prévues par les dispositions du 1bis du II de l'article 150 U du code général des impôts lui permettant d'être exonéré des cotisations sociales sur la plus-value immobilière. En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ses revenus 2019 et 2020 : - la procédure est irrégulière dès lors que des erreurs ont été commises au cours de la procédure de contrôle fiscal ; - l'administration fiscale a commis des erreurs sur le fond, notamment toutes les factures qu'il a fournies n'ont pas été prises en compte ; - il s'est vu opposer un manque de justificatifs qu'il fournit à l'instance. Par des mémoires en défense enregistrés le 16 janvier 2023, le 15 avril 2024 et le 6 mai 2024, ce dernier non communiqué, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut à : - l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2019 et 2020, en droits, intérêts et pénalités, dès lors qu'elles ont été présentées en cours d'instance, qu'elles sont différentes des impositions contestées dans la requête initiale et portent sur un contrôle fiscal distinct, réalisé par une équipe distincte et matérialisé par des actes de procédure qui lui sont propres ; - au rejet pour le surplus de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1955, a cédé le 1er décembre 2020 un bien immobilier, sis 91, rue du marché à Périgueux, qu'il avait acquis le 13 février 1998. Il a réalisé une plus-value immobilière brute de 113 250 euros qui n'a pas été soumise à impôt sur le revenu en raison de l'application de l'abattement total pour durée de détention, mais qui a été soumise à des prélèvements sociaux pour une somme de 14 026 euros. M. A a contesté cette imposition au motif qu'il estimait remplir les conditions d'exonération des prélèvements sociaux prévues par les dispositions de l'article 150 U du code général des impôts. A la suite du rejet de sa réclamation contentieuse par le centre des finances publiques de Périgueux le 8 juin 2022, il demande la décharge de cette imposition. Par ailleurs, M. A a fait l'objet d'un contrôle fiscal en 2021 à l'issue duquel, l'administration fiscale l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ses revenus 2018, 2019 et 2020. Il a formulé une réclamation contentieuse le 16 juin 2023 et, le 30 novembre 2023, l'administration fiscale a partiellement fait droit à ses demandes en lui accordant un dégrèvement et a laissé à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour des sommes de 4 211 euros au titre de ses revenus de l'année 2019 et 5 206 euros au titre de ses revenus de l'année 2020. M. A demande également la décharge de ces cotisations supplémentaires. Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2019 et 2020 : 2. Par un mémoire complémentaire déposé le 11 avril 2024, M. A a fait part au tribunal de sa contestation d'un contrôle fiscal effectué à compter de 2021, à la suite duquel l'administration fiscale l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ses revenus 2018, 2019 et 2020 et il joint à son mémoire la décision d'acceptation partielle de sa réclamation contentieuse, datée du 30 novembre 2023, par laquelle l'administration fiscale accepte une partie de ses demande et lui accorde un dégrèvement et laisse à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titres de ses revenus 2019 et 2020. D'une part, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense, ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui dont M. A avait initialement saisi le tribunal, comme portant sur des impositions différentes et résultant d'une procédure d'imposition distincte. D'autre part, et en tout état de cause, si M. A soutient que l'administration fiscale a commis des erreurs lors du contrôle fiscal qui rendent la procédure irrégulière et qu'elle a également commis des erreurs sur le fond, il n'assortit pas ces contestations des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées et qu'il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de déposer une nouvelle requête s'il entend contester son imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 2019 et 2020. Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations sociales sur la plus-value immobilière réalisée en 2020 En ce qui concerne la condition tenant à la perception d'une pension de vieillesse à la date de la vente : S'agissant de la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles qui, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année.". 4. M. A soutient que la plus-value immobilière qu'il a réalisée aurait dû être exonérée des prélèvements sociaux sur le fondement des dispositions du III de l'article 150 U du code général des impôt, au motif qu'il avait formulé sa demande de retraite et que sa pension aurait dû lui être versée au 1er novembre 2020, soit un mois avant la vente du 1er décembre 2020, mais qu'en raison de l'épidémie de covid 19, il n'a reçu le premier versement que le 1er avril 2021. M. A, qui atteste avoir perçu une pension retraite à compter du 1er avril 2021, soutient qu'il a droit à ce qu'elle soit néanmoins prise en compte pour lui permettre de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du III de l'article 150 U du code général des impôts, sur le fondement des dispositions des ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période et n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire. Toutefois, contrairement à son interprétation, aucune disposition de ces deux ordonnances ne permet la prise en compte de sa pension retraite à une date antérieure à la date effective de celle-ci. Il ne ressort en outre d'aucune pièce du dossier que M. A a sollicité sa mise à la retraite avec effet au 1er novembre 2020. Par suite, dès lors que M. A ne justifie pas qu'il percevait une pension de vieillesse à la date de la vente de l'immeuble, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande d'exonération des cotisations sociales sur le fondement des dispositions du III de l'article 150 U du code général des impôts. S'agissant de la doctrine fiscale : 5. M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de la doctrine fiscale référencée BOI - DJC - Covid 19 -10, et plus particulièrement son paragraphe 90, qui ne fait pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il a été fait application. En ce qui concerne la condition tenant au réemploi de la plus-value : 6. Aux termes des dispositions de l'article 150 U du CGI : " Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : () 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement ; (). ". 7. Aux termes des dispositions de l'article 41 duodecies-0 H de l'annexe III au code général des impôts : " I. - Pour l'application du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, l'acte constatant la cession à titre onéreux d'un logement au titre de laquelle le bénéfice de l'exonération est demandé mentionne : 1° L'identité du bénéficiaire de l'exonération ; 2° Les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ; 3° La fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à sa résidence principale ; 4° Le montant de la plus-value exonérée. ". 8. Il résulte des dispositions précitées que la personne physique qui envisage de céder, à titre onéreux et pour la première fois, un logement autre que sa résidence principale peut prétendre, si toutefois elle n'a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession, au bénéfice de l'exonération d'une fraction de la plus-value de cession, sous réserve qu'elle soit à même de justifier avoir remployé celle-ci, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté, dès son achèvement ou son acquisition, à son habitation principale. 9. Si M. A soutient qu'il a droit à bénéficier d'une exonération des prélèvements sociaux dès lors qu'il a utilisé la plus-value pour acquérir ou construire son habitation principale dans un délai inférieur à vingt-quatre mois à compter de la vente, l'acte de vente, versé au dossier par l'administration fiscale, ne comporte aucune mention relative à l'exonération prévue par les dispositions et principes cités aux points 6, 7 et 8, étant relevé que M. A ne précise par ailleurs pas quelle part de la plus-value aurait été réemployée à ce titre. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'exonérer la plus-value immobilière de cotisations sociales sur le fondement des dispositions du II bis de l'article 150 U du code général des impôts. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2203629_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel