TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203630_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2022, M. ABk, représenté par Me Ababsa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil à la condition qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut de convocation devant la commission du titre de séjour ; elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Une ordonnance du 25 janvier 2023 a fixé la clôture d'instruction au 3 mars 2023. Par une décision du 6 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 21 février 2022 par M.Bk. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Ababsa, avocate, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M.Bk, ressortissant égyptien né en 1972, a sollicité, le 5 août 2020, le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle au titre de sa vie privée et familiale. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Pour rejeter la demande de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle de M.Bk, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non, comme le prétend le requérant, sur celles de l'article L. 313-5 du même code qui concerne uniquement les cas de retrait d'une telle carte de séjour. Le préfet a considéré que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public au motif qu'il a été condamné, le 7 juillet 2017, par le tribunal de grande instance de Créteil à 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis, le 30 octobre 2017, par le tribunal de grande instance de Versailles à 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 21 novembre 2017, par le tribunal correctionnel de Paris à un mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive et, le 29 avril 2019, par le tribunal de grande instance de Créteil à trois mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a également relevé que M.Bk est connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire le 1er juillet 2018 et pour vente à la sauvette ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière le 1er mai 2020. Si le requérant produit un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 30 avril 2019 substituant à la première peine d'emprisonnement une peine de trente jours-amende et un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 octobre 2021 substituant à la seconde peine d'emprisonnement une peine de quatre-vingt-dix jours-amende, il n'en demeure pas moins qu'il a commis plusieurs infractions pénales, notamment à la sécurité routière, qui ont fait l'objet de condamnations judiciaires, parfois en récidive, au cours d'une période relativement récente. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait valablement considérer que M.Bk constitue une menace pour l'ordre public. 4. Cependant, bien que le caractère répréhensible du comportement de M.Bk soit établi, il ressort également des pièces du dossier qu'il s'est initialement marié, le 18 décembre 2004, avec une ressortissante française, qu'il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français, que ce titre lui a été régulièrement renouvelé pendant plusieurs années et qu'il a dernièrement été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, valable jusqu'au 11 septembre 2020. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M.Bk réside régulièrement sur le territoire français depuis au moins l'année 2016, qu'il vit en concubinage avec une compatriote et qu'ils sont les parents de trois enfants nés en 2009, 2012 et 2016 qui sont tous scolarisés en France. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la situation familiale de M.Bk en France et à ses liens personnels anciens sur le territoire français, la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre doit être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'ordre public poursuivi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 6. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M.Bk une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M.Bk sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M.Bk une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M.Bk une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. ABk et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2203630_20230606
Données disponibles
- Texte intégral