TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203630_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le président du conseil régional de la Nouvelle Aquitaine a rejeté sa demande tendant au versement de l'aide à la préparation de l'examen du permis de conduire B 2021-2022.
Il soutient qu'il remplit les critères d'éligibilité à l'aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est dépourvue de conclusions et donc irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles :
- le règlement d'intervention " aide à la préparation de l'examen du permis de conduite B " adopté par la délibération du conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 24 juin 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès ;
- les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public ;
- et les observations de M. C, représentant la Région Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le président du conseil régional de la Nouvelle Aquitaine a rejeté sa demande tendant au versement de l'aide à la préparation de l'examen du permis de conduire B 2021-2022.
2. D'une part, aux termes du B du règlement d'intervention " aide à la préparation de l'examen du permis de conduite B " adopté par la délibération du conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 24 juin 2019 : " Critères d'éligibilité des bénéficiaires : / - les jeunes âgés de 17 à 25 ans (), / - issus d'une formation de niveau IV ou infra, / dont le revenu de référence par part fiscale est inférieur au plafond prévu dans ce présent règlement, / qui appartiennent aux catégories suivantes : () Catégorie 4 : Les jeunes en contrat d'engagement de service civique sur le territoire de la région Nouvelle -Aquitaine qui sont engagés auprès d'un organisme agréé () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article D.6113-19 du code de travail : " I. Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux. () III. Les autres niveaux de qualification sont définis comme suit : () ° Le niveau 4 atteste la capacité à effectuer des activités nécessitant de mobiliser un éventail large d'aptitudes, d'adapter des solutions existantes pour résoudre des problèmes précis, à organiser son travail de manière autonome dans des contextes généralement prévisibles mais susceptibles de changer, ainsi qu'à participer à l'évaluation des activités. Le diplôme national du baccalauréat est classé à ce niveau du cadre national () ". Selon l'article 2 du décret du 8 janvier 2019, le niveau IV de la nomenclature du 21 mars 1969 correspond au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail.
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour pouvoir bénéficier de l'aide à la préparation du permis de conduire mise en place par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, il faut remplir les conditions cumulatives prévues au B du règlement d'intervention, liées à l'âge, à la formation, laquelle ne doit pas être supérieure au niveau baccalauréat, au revenu de référence, et appartenir à l'une des catégories visées par le texte. Si M. B fait valoir qu'il appartient à la catégorie 4, il est constant qu'il est titulaire d'un brevet de technicien supérieur et donc d'un diplôme supérieur au baccalauréat. Par suite, il n'était pas éligible à l'aide litigieuse, et c'est à bon droit que le président du conseil régional de la Nouvelle Aquitaine lui en a refusé l'attribution.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la région Nouvelle-Aquitaine, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La présidente-rapporteure
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau
X. BILATE
La présidente-rapporteure
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau
X. BILATE
La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2203630_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel