TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203632_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A C représenté par Me Abdoulaye Younsa demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision modèle 48 SI en date du 15 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire. Il soutient que : - Il y a urgence à statuer dès lors qu'il a besoin de son permis pour occuper l'emploi de conducteur de travaux pour lequel il a reçu une promesse d'embauche ; - il a pris connaissance de ce retrait postérieurement au suivi d'un stage de récupération de points, lequel aurait donc dû être pris en compte. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a pas d'urgence à suspendre ; - les moyens invoqués pas sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2203626 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 janvier 2023 à 14h30, en présence de Mme Aparicio, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Abdoulaye Younsa pour M. A C ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il se déduit de cette disposition que le bien-fondé de la demande de suspension d'un acte administratif est subordonné à la recevabilité du recours au fond dirigé contre cet acte. 3. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Le ministre de l'intérieur a produit, dans le cadre de la présente instance, une copie du pli recommandé mentionnant le numéro du permis de M. C, précédé de la lettre " S ". Ces mentions impliquent que le pli contenait la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de point nul. Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement, au verso, la mention des voies et délais de recours. Il résulte de l'instruction que ce pli a été récupéré par M. C le 16 février 2021. Dès lors, la notification en cause a permis de déclencher le délai de recours, lequel était venu à expiration lorsque, le 27 décembre 2021, M. C a fait enregistrer au greffe du tribunal sa requête au fond n°2203626. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que, la requête au fond est tardive et, par suite, irrecevable. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à demander la suspension de la décision dite " 48SI " invalidant son permis de conduire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulon, le 23 janvier 2023. Le Vice-président Juge des référés, Signé Ph. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2203632_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel