TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203633_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête, le mémoire et les pièces complémentaires présentées par M. A et enregistrées au greffe de ce tribunal les 21 novembre 2021 et 8 mars 2022.
Par ces écritures, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Sangue au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou la même somme à lui verser dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve de la saisine de commission du titre de séjour, alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;
- il méconnaît son droit à être entendu ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il entaché d'une erreur de fait, dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve que son employeur a décidé de ne plus l'embaucher ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 18 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2022.
Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces complémentaires enregistrées le 19 octobre 2022 et un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, après la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 7 janvier 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
Sur l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté :
4. Par un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen particulier de sa situation :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. L'arrêté en litige, vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 311-1, L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-5 et L.721-3 à L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant notamment qu'il est entré en France le 2 septembre 2010 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où vit sa mère. Dans ces conditions, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de M. A, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et révèle que le préfet a examiné la situation du requérant de manière approfondie. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu :
7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. M. A, qui était susceptible de faire l'objet d'une telle mesure, soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il a ainsi été privé de la garantie que constitue le droit d'être entendu au sens du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, le droit d'être entendu, qui se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief, n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En l'espèce, M. A n'établit ni même n'allègue avoir sollicité d'entretien auprès des services préfectoraux ni avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu au sens du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour :
8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou "vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
9. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui justifient effectivement, dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour fondée sur l'article L. 435-1 précité, résider en France habituellement depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.
10. Si M. A soutient que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve de la saisine de commission du titre de séjour, alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, il ressort toutefois des pièces versées par le préfet du Val-d'Oise à l'instance, en particulier de sa convocation ainsi que du procès-verbal de son audition par cette commission, que la commission du titre de séjour a été saisie, qu'elle a entendu M. A et qu'elle a rendu, le 4 juin 2021, un avis défavorable sur l'admission au séjour du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de fait :
11. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'au cours de son entretien devant la commission du titre de séjour, M. A a présenté une promesse d'embauche et que, sollicité par la préfecture, l'émetteur de cette promesse a fait savoir qu'il ne comptait pas la maintenir. Si M. A soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet du Val-d'Oise ne rapporte pas la preuve du fait que cet employeur ne souhaitait plus l'embaucher, il ne verse toutefois à l'instance aucun élément de nature à établir qu'il était, à la date de l'arrêté attaqué, titulaire d'une promesse d'embauche. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente si l'employeur ne lui avait pas fait part de son refus de maintenir cette promesse d'embauche. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle :
12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 2 septembre 2010 et y réside de manière continue depuis lors. Toutefois, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, d'établir qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. Pour établir la réalité de son insertion dans la société française, le requérant verse à l'instance des contrats à durée déterminée et des bulletins de salaire dont il ressort qu'il a exercé une activité professionnelle sur des courtes périodes au cours des années 2012, 2013, 2014 pour la société I.P.N. en qualité de manœuvre et en avril et juillet 2019, pour la société Noe, en qualité de plongeur. Par ailleurs, comme il a été dit au point 11, il n'établit pas qu'il était titulaire d'une promesse d'embauche à la date de l'arrêté attaqué. Ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que M. A serait inséré professionnellement à la société française. S'agissant de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans. Si le préfet fait également état de son concubinage avec un ressortissante malienne en séjour régulier, M. A ne verse aux débats aucun élément de nature à établir l'ancienneté et la pérennité. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
15. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère,
M. Goupillier, conseiller,
assistés de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
V. C
La présidente,
signé
E. Coblence
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203633Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203633_20221115
TA3512 mars 2026
DTA_2203633_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2203633_20221115
Données disponibles
- Texte intégral