TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203634_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Nzamba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au le préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une irrégularité substantielle liée à sa forme dès lors qu'il ne comporte aucune indication du nom, du prénom ni de la qualité de son auteur ; - il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-2 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tourre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née en 1976, est entrée régulièrement en France le 1 octobre 2014 munie d'un visa C valable jusqu'au 1er novembre 2014. L'intéressée n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative à l'expiration de son visa. Le 11 février 2019, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir la naissance de son fils B A, le 11 août 2018 de sa relation avec M. G F, ressortissant français. Le 22 juin 2020, le préfet du Morbihan a rejeté cette demande. Le 30 décembre 2021, Mme A a, de nouveau, déposé une demande de titre de séjour sur le même fondement. Par arrêté du 16 mai 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 16 mai 2022 est signé mais ne comporte pas le prénom, le nom et la qualité de son auteur, mais uniquement la mention " pour le préfet, par délégation ". Cette mention ne permet ni de vérifier ni à l'administration de justifier la compétence de son auteur. En se bornant à produire l'arrêté portant délégation de signature à Mme E D ainsi que l'enveloppe dans laquelle l'arrêté attaqué aurait été transmis de nouveau à Mme A par courrier, dans une version dans laquelle la qualité du signataire était lisible, le préfet du Morbihan n'établit pas que l'arrêté du 16 mai 2022 comportait les nom, prénom et qualité de son signataire. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que cet arrêté méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et à demander, pour ce seul motif, son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 5. Le motif pour lequel l'arrêté du 16 mai 2022 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A est annulé n'implique pas que le préfet du Morbihan délivre à l'intéressée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifiés au 6° de l'article L. 313-11 de ce code. Par suite, il y a uniquement lieu d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La rapporteure, signé L. TourreLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2203634_20230712
Données disponibles
- Texte intégral