TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203635_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du président du tribunal administratif de Paris, la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 30 juillet 2022, présentée par M. C E, représenté par Me Bidault, a été transmise au tribunal administratif de Rouen. M. E demande au tribunal : - de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ; - d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; - d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Leduc, magistrat désigné, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C E est un ressortissant turc né le 20 mai 1997, qui serait entré en France le 20 juin 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 30 novembre 2021, décision de rejet confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2022. Par l'arrêté attaqué du 18 juillet 2022, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. L'arrêté attaqué est signé par M. D B, chef du 12ème bureau de la délégation à l'immigration de la préfecture de police de Paris, qui dispose d'une compétence à cet effet, prévue par l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit par conséquent être écarté. 4. Le requérant serait entré en France en juin 2021, après avoir quitté la Turquie, où réside l'essentiel de sa famille, à l'âge de vingt-quatre ans. A supposer exact, ainsi qu'il l'allègue, qu'il ait rencontré en France une ressortissante turque en situation régulière, épousée en janvier 2021, il a développé sa vie privée et familiale sur le territoire français alors qu'il se trouvait en situation irrégulière, et ne pouvait par conséquent ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. La circonstance qu'un enfant devrait naître dans les mois à venir est, par conséquent, sans effet sur la légalité de l'acte attaqué. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent par conséquent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 5. Le requérant ne verse au dossier, dans la présente instance, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les analyses successives de l'OFPRA et de la CNDA relatives à sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 18 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et de paiement de frais d'instance. D E C I D E : Article 1er: M. E est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Bidault et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. A La greffière, Signé : N. STOCKLa République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. STOCK
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2203635_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel