TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 2ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2203636_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2022 et 20 octobre 2023, l'EURL Helen Barbe Agency, représentée par Me Hoin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes ; 3°) de prononcer un sursis de paiement des sommes contestées ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la preuve de ce qu'elle a pu bénéficier d'un délai raisonnable pour s'assurer de l'assistance d'un conseil avant le début des opérations de vérification n'est pas rapportée ; - le service a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas détaillé les rectifications maintenues en suite de l'avis rendu par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne lui permettant pas de présenter une défense efficace ; - il s'est abstenu de lui communiquer une pièce obtenue d'un tiers ayant servi à l'imposer malgré ses demandes tout au long de la procédure d'imposition et en dernier lieu devant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - il n'était pas fondé à rejeter sa comptabilité ; - il est justifié de la comptabilisation des produits indûment écartés par le service ; - la réalité des frais de véhicules qui est incontestable a été indûment minorée par le service ; - les autres charges écartées par le service avaient pourtant été assumées dans l'intérêt de l'entreprise. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de Me Hoin pour l'EURL Helen Barbe Agency. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Helen Barbe Agency qui exerce une activité de gestion de carrière de jockeys, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Par la présente requête, l'EURL Helen Barbe Agency demande au tribunal de la décharger de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité ". Il incombe à l'administration d'établir que l'avis de vérification prévu par ces dispositions est parvenu en temps utile au contribuable. 3. En l'espèce, le service a adressé un avis de vérification de comptabilité daté du 20 mars 2017 à la société requérante. Celle-ci soutient qu'elle n'a pu bénéficier d'un délai suffisant avant le début des opérations de contrôle pour faire appel à un conseil. Si le service produit l'accusé de réception signé par le contribuable, les rubriques " présenté le/avisé " et " distribué le " ne comportent aucune mention. Il n'est dès lors pas possible de déterminer la date à laquelle ce pli a été notifié à la société requérante pour laquelle les opérations de vérification ont débuté le 3 avril 2017. Le service qui fait valoir que l'avis a été réceptionné le 22 mars 2017 n'en justifie pas. 4. Dans ces conditions, la notification régulière de l'avis de vérification n'étant pas établie, l'EURL Helen Barbe Agency doit être regardée comme ayant été privée de la garantie prévue à l'article L. 47 précité du livre des procédures fiscales. Par suite, elle est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander la décharge des impositions en litige qui ont été mises en recouvrement à l'issue d'une procédure irrégulière. Sur la demande de sursis de paiement : 5. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'EURL Helen Barbe Agency et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement de la requête. Article 2 : L'EURL Helen Barbe Agency est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes. Article 3 : L'EURL Helen Barbe Agency est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes. Article 4 : L'État versera à l'EURL Helen Barbe Agency une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Helen Barbe Agency et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 8 février 2024. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203636
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2203636_20240208
Données disponibles
- Texte intégral