TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203637_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il méconnaît le droit au maintien sur le territoire français qu'il tient des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en couple avec un compatriote et que son enfant est né sur le territoire ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que sa fille est née sur le territoire ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 4 mars 1988, déclare être entré en France le 20 janvier 2021. Le 29 avril 2021, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 29 juin 2021, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 mai 2022. Par un arrêté du 2 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 3. Il ressort de la fiche Telemofpra produite en défense, que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 29 juin 2021, notifiée le 16 juillet 2021, puis par une décision de la CNDA du 11 avril 2022 qui lui a également été notifiée le 19 mai 2022. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date de la décision contestée, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré récemment sur le territoire français au mois de janvier 2021. Si M. A soutient qu'il entretient une relation avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour, et que de cette relation est née une petite fille le 10 février 2022, la production d'attestations de sa conjointe indiquant qu'il est investi dans l'éducation de ses enfants et de deux médecins desquelles il ressort que M. A est présent aux examen médicaux, ne suffisent pas à établir la réalité d'une vie commune et stable qu'il entretiendrait avec la mère de son enfant et sa participation à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion stable et durable dans la société française. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations précitées. La décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 7. M. A soutient à cet égard qu'un retour dans son pays d'origine priverait sa fille de la présence de l'un ou l'autre de ses deux parents, la mère de ce dernier ayant vocation à demeurer en France. Toutefois, ainsi que cela a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, et il n'est pas fait état de circonstances faisant ainsi obstacle à ce que celle-ci se maintienne en France aux côtés de sa mère. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour dont il a fait l'objet à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire : 9. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que la préfète de la Gironde ait prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant au paiement de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné, J-C C La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203637_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel