TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203638_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. B A F et Mme D C épouse A F, représentés par Me Cavelier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 11 novembre 2021 contre la décision du consulat général de France à Oran (Algérie) refusant de leur délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas de court séjour ou, à tout le moins réexaminer leur demande de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée au 23 septembre 2022. Deux mémoires présentés pour M. et Mme A F ont été enregistrés les 12 septembre 2022 et 24 octobre 2022 et n'ont pas été communiqués. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A F et Mme D C épouse A F, nés respectivement les 1er janvier 1953 et 28 avril 1949, ressortissants algériens, ont déposé le 11 octobre 2021 auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), des demandes de visa de court séjour pour effectuer une visite familiale. Leurs demandes ont été rejetées par l'autorité consulaire française locale. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision expresse du 19 janvier 2022, rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission instituée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé siège à Nantes. () / Elle se réunit sur convocation de son président. / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. " 3. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de la régularité de la composition de la commission de refus de visa en France lors de sa séance du 19 janvier 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit la feuille de présence relative à la séance du 6 janvier 2022 de ladite commission. Le vice de procédure allégué, qui doit être regardé comme établi, a privé les requérants d'une garantie. Par suite, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure. 4.Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A F sont fondés à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5Le présent jugement implique seulement, eu égard à son motif, qu'il soit procédé au réexamen de la demande de visa de court séjour de M. et Mme A F dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 200 euros à verser à M. et Mme A F, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de court séjour de M. et Mme A F dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A F la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A F, à Mme D C épouse A F, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, P. E La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2203638_20221216
Données disponibles
- Texte intégral