TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203639_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaire, enregistrées les 5, 20 et 25 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Radé, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 5 mai 2022 portant suspension d'activité relative à l'exploitation d'une installation d'élevage canin par le domaine des dunes des sages sur la commune d'Abzac ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 5 mai 2022 portant liquidation partielle d'une astreinte administrative relative à l'exploitation d'un élevage canin dans le domaine des dunes des sages ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la suspension de l'activité d'élevage a des conséquences telles que l'urgence à suspendre la décision est constituée ; en outre la suspension de l'arrêté est indispensable pour que la contestation de la saisie des chiens le 5 juillet 2022 devant le juge compétent puisse être opérée dans le délai prescrit ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions : * la décision de suspension est entachée d'erreur d'appréciation des faits, la DDPP ayant estimé à tort que les prescriptions opérées par mise en demeure du 10 mars 2020 n'avaient pas été respectées ; * c'est à tort que l'administration considère qu'elle devrait mettre en place un système de récupération des effluents ; * elle n'a pas été mise en mesure de connaitre précisément les actions à mettre en œuvre pour respecter l'arrêté de mise en demeure du 10 mars 2020 et l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit ; * l'arrêté contesté est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de mise en demeure du 10 mars 2020 dont le signataire n'est pas clairement identifié ; * la liquidation de l'astreinte est entachée d'un défaut de proportionnalité ; * la mesure de suspension est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la situation d'urgence n'est pas établie et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 juillet 2022, après le rapport, ont été entendues : - les observations de Me Rade représentant Mme B, présente à l'audience, qui a repris les moyens soulevés dans la requête ; - les observations de Mme C représentant la préfète de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 25 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 2 mai 2022 la préfète de la Gironde a suspendu l'activité relative à l'exploitation d'une installation d'élevage canin par le domaine des dunes des sages, sur la commune d'Abzac. Par un second arrêté du même jour, la préfète de la Gironde a procédé à la liquidation partielle de l'astreinte administrative prise à l'encontre de Mme B, exploitante de l'élevage, pour un montant de 13 800 euros. Mme B demande la suspension de l'exécution de ces deux arrêtés. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B, analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de Mme B, aux fins de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux le 25 juillet 202Le juge des référés, F. SALVAGE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous t à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2203639_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel