TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge UniqueSatisfaction Partielle
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203639_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022 Mme C B demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite prise sur son appel téléphonique du 4 octobre 2021 (référence dossier MPR-2021-814869) par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a refusé de lui attribuer un complément de subvention " MaPrimeRénov' " pour un logement sis 63 Rue Théophile Gautier à Le Luc ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la même autorité en date du 9 février 2022 prise sur recours administratif préalable obligatoire du 6 décembre 2021 contre la décision susvisée. L'ANAH a été mise en demeure de défendre le 14 mars 2023. Vu : - la désignation de la présidente du Tribunal ; - la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. A, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, notamment son article 15 II ; - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023, le rapport de M. Privat, président. Une note en délibéré présentée pour l'ANAH a été enregistrée le 10 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 14 janvier 2020 : " I. -La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes () ". Aux termes dudit article 15 : " II.- Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. Par dérogation, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire peut déposer une demande de prime après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, qu'ils aient commencé au cours de cette même période et que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations. Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime () sont définies par décret ". Aux termes de l'article 11 dudit décret : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. () En cas de reversement, les sommes dues sont versées à l'agent comptable de l'Agence nationale de l'habitat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de reversement ". Aux termes de son article 2 : " () II. -Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit ". 2. Aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 14 janvier 2020 : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat ". Il résulte de ces dispositions que les conclusions dirigées contre la décision initiale de rejet de la subvention doivent être rejetées comme irrecevables puisque la décision prise sur ce recours administratif préalable obligatoire s'est substituée à cette décision initiale qui a disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite les conclusions dirigées à l'encontre de la décision implicite de rejet du 4 décembre 2021 doivent être rejetées comme irrecevables. 3. Mme B a bénéficié d'une subvention " MaPrimeRénov' " par décision du 2 août 2021 pour un montant de 2 842,20 euros. Admettant qu'elle a déclaré une somme erronée (minorée) elle a saisi l'ANAH par téléphone le 4 octobre 2021 (cf le mail de l'ANAH de ce jour) qui lui a demandé des pièces justificatives. Elle soutient sans être contredite les avoir envoyées faisant naître ainsi une première décision implicite de rejet le 4 décembre 2021. Puis elle a à nouveau saisi l'ANAH par une lettre du 6 décembre 2021 - qui doit être regardée comme un recours administratif préalable obligatoire - reçue par l'ANAH le 9 décembre suivant, laquelle a donné naissance à une seconde décision implicite de rejet le 9 février 2022 qui est la décision attaquée. 4. Mme B soutient sans être contredite avoir demandé un complément à hauteur de la somme de 4 432,41 euros moins les 2 842,20 déjà reçus et y avoir droit. Dès lors la décision attaquée du 9 février 2022 est entachée d'excès de pouvoir et la requérante est fondée à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que l'ANAH verse à la requérante la somme de 1 590,21 euros dans le délai de deux mois. DECIDE Article 1er : La décision susvisée du 9 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'ANAH de verser à Mme B la somme de 1 590,21 euros (mille cinq cents quatre-vingt-dix euros et vingt-et-un centimes) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'ANAH. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le Président-rapporteur Signé : J-M. PRIVAT La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2203639_20230711
Données disponibles
- Texte intégral