TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 3ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203639_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2022 et 17 novembre 2023, M. D C, représenté par Me Buors, demande au tribunal : 1°) de condamner le département du Finistère à lui verser la somme de 20 163,74 euros, assortie des intérêts à compter du 13 mai 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation ; 2°) de mettre à la charge du département du Finistère une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - il a été victime de violences volontaires de la part d'un jeune homme confié à l'aide sociale à l'enfance et condamné par le tribunal pénal ; - la responsabilité du département est engagée même sans faute ; - son préjudice a été établi par le jugement pénal condamnant M. B A ; - il subit un préjudice résultant de l'incidence professionnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 25 novembre 2022, le département du Finistère, représenté par Me Phelip (Selurl Phelip), conclut au rejet de la requête, à ce que la provision de 1 000 euros versée à M. C soit déduite de l'indemnisation qui pourrait lui être accordée et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la responsabilité du département ne peut résulter du jugement pénal qui ne s'impose pas à la collectivité publique ; - l'évaluation du déficit temporaire total est excessive ; - l'évaluation des souffrances endurées est excessive ; - le préjudice esthétique temporaire n'est pas établi ; - l'évaluation du déficit fonctionnel permanent est excessive ; - l'évaluation du préjudice esthétique permanent est excessive ; - il a versé une provision de 1 000 euros à M. C, à déduire des indemnités qui pourraient lui être versées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 2001, mineur alors confié à l'aide sociale à l'enfance du département du Finistère, a été victime de violences de la part de M. B A, un mineur confié à l'aide sociale à l'enfance du département du Finistère. Il demande la condamnation du département du Finistère à lui verser la somme de 20 163,74 euros en réparation du préjudice qu'il a subi. Sur la responsabilité du département du Finistère : 2. La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve, dans ce cas, investi, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. 3. Il résulte de l'instruction que M. B A, mineur au moment des faits du 24 avril 2019, avait été confié au service d'aide sociale à l'enfance du département du Finistère pour une prise en charge durable et globale. Par un jugement du 15 janvier 2021, le tribunal pour enfant F a jugé M. B A coupable de violences volontaires commises à l'encontre de M. C. M. B A a été condamné pour ces faits à une mesure de réparation dans l'intérêt de la collectivité. L'autorité absolue de la chose jugée s'attache aux constatations du juge pénal quant à la matérialité de ces faits et à leur imputabilité au jeune confié à l'aide sociale à l'enfance. Par suite, la responsabilité du département du Finistère est engagée à l'égard de M. C, victime des violences, du seul fait des agissements du mineur dont la protection lui était confiée, en l'absence de tout événement de force majeure ou de faute de la victime, circonstances au demeurant non invoquées en l'espèce. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 4. M. C demande la réparation du déficit fonctionnel temporaire. L'incapacité temporaire totale peut être évaluée à la somme de 20 euros par jour, l'intéressé n'apportant aucun élément objectif justifiant de retenir une évaluation supérieure. Il résulte de l'instruction que l'incapacité partielle subie par M. C a été d'une importance mineure de classe I ou 10 %. Elle peut donc être évaluée à 2 euros par jour. L'expert indique que le déficit fonctionnel total a duré trois jours et que le déficit fonctionnel partiel a duré cent quatre-vingt-huit jours jusqu'à la consolidation. Il en résulte que le déficit fonctionnel temporaire de M. C peut être évalué à la somme de 436 euros. 5. S'agissant des souffrances endurées jusqu'à la consolidation, l'expert les a évaluées à 1,5 sur une échelle de 7. Si M. C fait état notamment de la nécessité de traitements antalgiques pris pendant deux mois comme le relève l'expert sur la déclaration de l'intéressé, et d'une rééducation dont l'expert note qu'elle n'a pas duré plus d'un mois, l'intéressé pratiquant un automassage avec un onguent, il n'apporte aucun élément médical pour établir que l'évaluation de l'expert aurait insuffisante. Il y a lieu de fixer ce chef de préjudice à la somme de 1 500 euros. 6. Le préjudice esthétique est fixé par l'expert 1,5 sur 7 pendant 16 jours et 1 sur 7 pendant 169 jours. M. C produit des photographies montrant sa cicatrice en cours de guérison et une inflammation de la plaie sous son pouce. Il y a lieu d'évaluer ce préjudice à la somme de 200 euros compte tenu du caractère inflammatoire de cette plaie. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents : 7. S'agissant du déficit fonctionnel permanent, il résulte de l'instruction que l'expertise le fixe à 2 pour cent. M. C avait dix-huit ans à la date de la consolidation. Il s'ensuit que ce chef de préjudice peut être évalué à la somme de 4 300 euros. 8. Le préjudice esthétique permanent a été fixé à 1 sur 7 par l'expert et peut être évalué à la somme non contestée de 800 euros. 9. Si M. C demande la somme de 300 euros au titre des frais de justice auxquels le juge civil a condamné l'agresseur, il résulte de l'instruction que l'intéressé a été le bénéficiaire de cette condamnation et M. C ne fait état d'aucun frais supplémentaire qu'il aurait engagé alors qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle. Il s'ensuit que la demande de réparation de ce chef de préjudice doit être rejetée. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents : 10. Selon le rapport d'expertise versé au contradictoire et qui n'est pas utilement remis en cause, M. C conserve, à titre de séquelle de son agression, une douleur notamment en cas de prise de force qui rend son activité professionnelle de plombier plus pénible. Il demande la réparation du préjudice d'incidence professionnelle qui en résulte tenant à la pénibilité de son activité du fait de ces douleurs. Il résulte de l'instruction que ces douleurs à la main gauche pour un sujet droitier sont de faible importance et n'empêchent pas la poursuite de l'activité professionnelle de plombier de M. C, mais provoquent des difficultés lors de certains gestes de prise en force. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnelle en l'évaluant à la somme de 8 000 euros. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C a droit à être indemnisé par le département du Finistère, au titre des préjudices qu'il a subis, de la somme de 15 236 euros, de laquelle doit toutefois être déduite la provision de 1 000 euros, versée par le département, soit la somme de 14 236 euros. Sur les intérêts et intérêts des intérêts : 12. La somme mentionnée au point précédent portera intérêts à compter du 13 mai 2022, date de réception par le département de la demande indemnitaire préalable de M. C. 13. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 15 juillet 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Finistère la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du département du Finistère présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : Le département du Finistère est condamné à verser à M. C la somme de 14 236 euros, assortie des intérêts à compter du 13 mai 2022. Les intérêts échus à la date du 15 juillet 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le département du Finistère versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du département du Finistère présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au département du Finistère. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, M. E, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, signé O. E La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2203639_20240411
Données disponibles
- Texte intégral