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TA35 · Eloignement urgent — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203640_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022 M. D C représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté d'assignation à résidence du préfet d'Ille-et-Vilaine qui lui a été notifié le 13 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'articl 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision attaquée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A - les observations de Me Le Bihan représentant M. C qui développe les moyens soulevés dans ses écritures ; - les explications de M. C, assisté d'un interprète. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen, a fait l'objet le 25 avril 2022 d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant de son transfert en Espagne pour l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Cette assignation a été renouvelée pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 7 juin 2022. Par l'arrêté attaqué notifiée à M. C le 13 juillet 2022 le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un nouveau renouvellement de cette mesure pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " Aux termes de l'article L. 751-2 de ce code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. (). En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ". 4. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a régulièrement donné délégation, selon arrêté du 13 mai 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour à Mme B, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile aux fins de signer le type d'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il indique notamment que lors de son entretien individuel du 1er décembre 2021, le requérant a indiqué souffrir de problèmes de santé sans en apporter la preuve et s'opposer à la transmission de toute information médicale relative à son état de santé au pays responsable de sa demande d'asile, que l'entretien effectué en amont de la décision attaquée n'a révélé aucun élément relatif à la situation personnelle, familiale ou médicale de l'intéressé de nature à remettre en cause cette décision. Il fait état de la remise par M. C d'un document médical du 11 février 2022 relatif à son état de santé et indique qu'il n'est pas établi à la lecture des éléments médicaux que l'intéressé souffre d'une pathologie l'empêchant d'exécuter son transfert en Espagne, ni même que des soins ne puissent pas lui être apportés en Espagne en cas de nécessité, cet État étant au même titre que la France, pays membre de l'Union Européenne dont les protocoles de soins sont par définition conformes au standard européen. Il mentionne enfin que le transfert de M. C aux autorités espagnoles demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé. Il ne ressort ni de ses termes, ni des autres pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'était pas tenu de convoquer M. C à un nouvel entretien avant de prendre l'arrêté attaqué, n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation au vu des documents médicaux qui lui ont été transmis par celui-ci. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et d'un défaut d'examen complet de la situation du requérant doivent donc être écartés. 6. En troisième lieu, si l'arrêté attaqué qui a été notifié à M. C le 13 juillet 2022 est daté du 19 juillet 2022, date postérieure à l'introduction de sa requête par l'intéressé, cette erreur doit être regardée comme constituant une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 7. En quatrième lieu, si l'arrêté attaqué a été notifié à M. C le 13 juillet 2022 soit à une date antérieure à l'expiration de la précédente période d'assignation à résidence et qu'il prévoit une prise d'effet à la date de sa notification, cette circonstance, dont il n'est pas au demeurant établi ni même soutenu qu'elle ferait grief au requérant, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué. Le moyen tiré d'un défaut de base légale doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, M. C produit des certificats médicaux dont il ressort qu'il fait l'objet d'une prise en charge médicale pour un et un , deux de ces certificats indiquant le premier que " le transfert dans un autre pays que la France pourrait entraîner un arrêt de son traitement " et des conséquences graves sur sa santé susceptibles d'engager son pronostic vital, le second qu'" un transfert dans un autre centre hors de France, avec l'interruption de ses traitements et du suivi médical, expose M. C à des complications sur sa vie ". Toutefois, les seules indications contenues dans ces documents ne permettent ni d'établir que M. C ne pourrait bénéficier en Espagne du suivi médical dont il a besoin, ni qu'un transfert vers ce pays serait de nature à engendrer une interruption de son traitement de sorte que la mise à exécution de son transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet d'Ille-et-Vilaine des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La magistrate désignée, signé A. ALa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 22023640
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2203640_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel