TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2203640_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. F D et Mme A E du logement qu'ils occupent, sis 15 rue Guiglionda de Sainte-Agathe, 06300 Nice, relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association API Provence, au besoin avec le concours de la force publique et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement pour procéder à l'enlèvement des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques des intéressés. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient que : - M. D et Mme E se sont maintenus avec leur enfant né en 2015 dans le lieu d'hébergement à l'issue du délai qui leur était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont ils ont fait l'objet ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien des intéressés dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme chargé de l'hébergement pour demandeurs d'asile. La requête a été communiquée à M. D et Mme E qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique du 5 août 2022 à 16h00 : - le rapport de Mme Soler, juge des référés ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 " et de l'article L. 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 552-11 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement ". Aux termes de l'article R. 552-12 du même code : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ". Aux termes de l'article R. 552-14 du même code : " Lorsque la personne n'a pas quitté le lieu d'hébergement à la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement ". Et aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : /1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;/ 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. D et Mme E, ressortissants géorgiens, ont sollicité le statut de réfugié et bénéficié, en qualité de demandeur d'asile, d'un hébergement au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association API Provence. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision notifiée le 8 janvier 2020. Après que les intéressés aient été informés le 20 janvier 2020, de la décision du 14 janvier 2020 de fin de leur prise en charge par l'OFII, le préfet des Alpes-Maritimes les a mis en demeure de quitter les lieux, sous quinzaine, par courrier notifié en mains propres le 7 juin 2021. Les intéressés s'étant maintenus dans les locaux, le préfet a saisi le juge des référés en vue d'en ordonner l'expulsion. M. D et Mme E occupent sans droit ni titre ce lieu d'hébergement. La mesure d'expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par les intéressés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département, un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. D et Mme E de quitter, à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d'hébergement qu'ils occupent, sis 15 rue Guiglionda de Sainte-Agathe, 06300 Nice, géré par l'association API Provence, et, à défaut de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de la présente ordonnance, d'autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D et Mme E et tous occupants de leur chef de libérer l'appartement 15 rue Guiglionda de Sainte-Agathe, 06300 Nice, géré par l'association API Provence, relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA). Article 2 : A défaut pour M. D et Mme E de libérer les lieux à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet des Alpes-Maritimes pourra procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et Mme A E et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nice, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association API Provence. Fait à Nice, le 5 août 2022. La juge des référés, signé N. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2203640_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel