TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203640_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. H B représenté par Me Oyie, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement dans l'attente de l'examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne dispose pas d'une délégation régulièrement publiée ; - la signification de la décision attaquée est irrégulière ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H B, né le 25 septembre 1994, de nationalité algérienne, est entré en Espagne le 8 septembre 2014, sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 21 août 2014 au 19 septembre 2014, et déclare être entré en France le même jour. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 septembre 2015. Le 17 novembre 2015, il a formé une première demande de titre de séjour. Il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 24 mai 2016, exécutée le 19 mai 2017. Il déclare être de nouveau entré en France en fin d'année 2017 et a sollicité, le 4 février 2019, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 13 février 2019 assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, exécutée le 2 mars 2019. L'intéressé est de nouveau entré en France à une date indéterminée. Le 8 avril 2020, il a sollicité, pour la troisième fois, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. La requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 21 septembre 2021. Par un arrêté du 4 juillet 2022, la préfète de la Gironde a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai et une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme F I, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, qui disposait d'une délégation en vertu d'un arrêté préfectoral du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture de la Gironde du 21 juin 2022, en l'absence ou en cas d'empêchement de M. A D et de Mme C G, aux fins de signer notamment " toutes décisions, documents ou correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VI et VIII (parties législative et réglementaire) ", dont font partie la mesure en litige. Il n'est ni démontré ni même allégué que M. D et Mme G n'étaient pas absents ou empêchés à la date de signature de l'acte. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les conditions de notification de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. L'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée vise également les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde et mentionne les éléments relatifs au séjour en France de M. B et à sa situation personnelle, notamment les mesures d'éloignement dont il a déjà fait l'objet, et la circonstance qu'il est divorcé depuis 2021. Par suite, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, est ainsi suffisamment motivé pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. B soutient qu'il bénéficie de revenus en raison de son emploi en qualité de livreur et que des membres de sa famille, notamment son frère, son oncle, sa fille et son ex-femme sont présents en France, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. M. B n'apporte pas non plus d'éléments permettant de retenir l'existence de réels liens affectifs avec son enfant né en 2016. Par ailleurs, il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine. Enfin, il ne démontre pas une quelconque insertion dans la société française depuis son arrivée sur le territoire. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit et au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H B et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné, J-C. E La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203640_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel