TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203641_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. B C, représenté par Me Elmrini, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : - la décision refusant le délai de départ volontaire méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'indique pas sa durée ; - elle ne tient pas compte des circonstances humanitaires mentionnées à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fins d'annulation d'une interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables, une telle décision étant inexistante ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guth, magistrat désigné ; - les observations de Me Elmrini, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue russe. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 2. M. C, ressortissant géorgien né en 1967, se prévaut d'une relation sentimentale avec une ressortissante ukrainienne ayant le statut de réfugiée en France. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il est entré en France, selon ses dires, au cours de l'année 2018. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. S'il soutient être en couple depuis 2010 avec une ressortissante ukrainienne ayant le statut de réfugiée en France, il n'établit pas de manière probante la réalité et l'ancienneté de la vie commune. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de M. C en France, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision refusant le délai de départ volontaire : 3. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à l'intéressé tout délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le 2° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, considérant que M. C s'était vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. 5. D'une part, une erreur dans les visas d'une décision administrative est en tout état de cause sans influence sur sa légalité. Dès lors, la circonstance que la décision en litige mentionne, à tort, dans ses visas le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur sa légalité. D'autre part, eu égard, à ce qui a été exposé au point 4, c'est sans erreur de droit que le préfet du Haut-Rhin a pu refuser au requérant un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Dès lors qu'aucune interdiction de retour sur le territoire français n'a été prononcée à l'encontre de M. C, ses conclusions dirigées contre une décision inexistante sont, par suite, irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au Préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2203641_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel