TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203641_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. I H, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal administratif : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur la demande d'asile de son fils ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée et, à titre subsidiaire, dès lors que les subdélégations sont irrégulières ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est illégale en ce qu'elle a été prise avant que le rejet de sa demande d'asile n'acquiert un caractère définitif ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, la préfète de la Gironde s'étant crue, à tort, liée par les décisions de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA, pour fixer le pays de destination ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet des de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 août 2022. II/ Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A F, représentée par Me Da Ros, demande au tribunal administratif : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur la demande d'asile de son fils ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée et, à titre subsidiaire, dès lors que les subdélégations sont irrégulières ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est illégale en ce qu'elle a été prise avant que le rejet de sa demande d'asile n'acquiert un caractère définitif ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, la préfète de la Gironde s'étant crue, à tort, liée par les décisions de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA, pour fixer le pays de destination ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet des de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme F a été admise M au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Mylène Da Ros, représentant M. H et Mme F, qui reprend et développe les termes de ses écritures. La préfète n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant nigérian né le 23 juillet 1991, déclare être entré sur le territoire français le 29 avril 2019. Le 6 mai 2019, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Mme F, ressortissante nigériane née le 23 juin 1993, déclare être entrée sur le territoire français le 10 février 2019. Le 19 février 2019, elle a également sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 26 février 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande, rejet confirmé par une décision du 13 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par deux arrêtés du 23 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. H et Mme F demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2203641 et n° 2203642 présentées respectivement pour M. H et Mme F concernent la situation d'un couple d'étrangers en situation de concubinage et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. M. H et Mme F ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022. Par suite, leurs demandes tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°2022-104 du même jour, donné délégation à Mme C E, adjointe, à l'effet de signer tous refus de titre de séjour, toutes obligations de quitter le territoire français et toutes décisions désignant le pays de destination en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il n'est ni établi ni allégué que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée le jour des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. Les arrêtés attaqués, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressés, visent les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. H et de Mme F et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Gironde énonce notamment que les demandes d'asile qu'ils ont présentées ont fait l'objet d'un refus, d'abord par l'OFPRA, puis par la CNDA. Les arrêtés précisent ensuite les conditions d'entrée et de séjour en France des requérants et examinent les principaux éléments objectifs et concrets de la vie privée et familiale des intéressés, notamment, ils font état de la présence sur le sol français de leurs deux enfants mineurs et des décisions définitives de rejet dont ont fait l'objet leurs demandes d'asile. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. H et Mme F en mesure de comprendre et de discuter les motifs de ces décisions. Ainsi, les actes attaqués, qui permettent de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de sa situation, sont suffisamment motivés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 542-1 du même code dispose que " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 8. Il ressort des fiches TelemOFPRA produites en défense que la CNDA a rejeté leurs demandes d'asile par des décisions du 13 juin 2022. Ainsi, à la date des arrêtés contestés, les intéressés ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, si les requérants se prévalent d'un droit de maintien découlant de l'instruction de la demande d'asile au nom de leur fils mineur, il ressort des pièces du dossier que cette demande n'a été enregistrée que le 15 juillet 2022, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Elle a, au demeurant, été jugée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 19 juillet 2022, notifiée le 29 juillet 2022. Par conséquence, leur droit au maintien a pris fin et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. M. H et Mme F se prévalent de leur durée de séjour sur le territoire français dès lors qu'ils y sont entrés en 2019 et de la présence de leurs deux enfants mineurs en France. Cependant, ils n'ont été autorisés à y séjourner que durant l'instruction de leurs demandes d'asile. Par ailleurs, la présence de leurs deux enfants, de nationalité nigériane ne leur confère aucun droit particulier au séjour et il n'est pas fait état de circonstances empêchant la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine. Enfin, les requérants n'établissent, ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches familiales au Nigéria, où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 12. Ainsi qu'il l'a été dit au point 8, la demande d'asile présentée pour leur fils a été jugée irrecevable par l'OFPRA dans une décision du 19 juillet 2022, notifiée le 29 juillet 2022. Par suite, les décisions attaquées ne sauraient avoir pour conséquence de le séparer de ses parents et de son frère. Ainsi, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient illégales par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 15. Si M. H et Mme F soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et doit donc être écarté. 16. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, la préfète de la Gironde, qui n'était pas de tenue de reprendre l'ensemble des éléments déclarés par M. H et Mme F à l'appui de leurs demandes d'asile, pouvait se borner à indiquer que ceux-ci n'établissaient pas être exposés à un risque de traitements inhumains ou dégradants pour fixer le pays de destination. Ainsi, les actes attaqués, qui permettent de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de leur situation, sont suffisamment motivés. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux, que la préfète de la Gironde se serait estimée en situation de compétence liée pour procéder fixer le Nigéria comme pays de destination à la suite des décisions de l'OFPRA et de la CNDA. En conséquence, le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit être écarté. 19. En troisième lieu, si M. H et Mme F soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, ils ne livrent aucune précision sur l'origine et la nature de ces risques. Les requérants, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, n'apportent aucun élément nouveau de nature à établir la réalité de leurs allégations. Enfin, ils n'établissent aucunement l'existence de risques actuels et réels auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour au Nigéria. Par suite, en désignant ce pays comme pays de destination, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 23 juin 2022 présentées par M. H et Mme F doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 21. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 22. En l'état du dossier, M. H et Mme F ne produisent aucun élément justifiant que la mesure d'éloignement prise à leur encontre soit suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur un éventuel recours formé devant la CNDA sur la demande d'asile introduite au nom de leur fils. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. H et de Mme F tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I H, à Mme A F et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Claude G La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203641_20220927
Données disponibles
- Texte intégral