TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203641_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, Mme E D et M. A C demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le maire d'Ecully a délivré à Mme F un permis pour la construction d'une maison individuelle et d'une piscine, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux du 10 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Ecully la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir en tant que voisins immédiats impactés par le projet, ce dernier créant des vues sur la voie privée qui dessert leur propriété, créant un accès proche de cette voie qui obstrue la visibilité sur la voie publique et prévoyant un raccordement aux réseaux par une parcelle leur appartenant ;
- le service gestionnaire de voirie n'a pas été consulté, en méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, alors que le projet crée un accès à la voie publique ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme puisqu'il ne permet pas de connaître le niveau altimétrique de la limite de référence et du terrain naturel au droit des façades, empêchant de mesurer la hauteur de façade de la construction ; il ne permet pas non plus de connaître la hauteur des terrasses par rapport au terrain naturel, la hauteur des déblais et remblais ni d'apprécier l'emprise au sol du projet ; il ne permet pas de distinguer les plantations maintenues, supprimées ou créées ni d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; il ne permet pas de connaître les dimensions du terrain d'assiette et donc d'apprécier l'implantation des constructions par rapport à ses limites, ni de calculer les différents coefficients ; il ne permet pas, enfin, de connaître la pente de l'accès au terrain sur ses cinq premiers mètres ;
- le dossier de demande de permis indique, à tort, que le projet n'est pas situé dans un lotissement, ce qui a faussé l'appréciation de la commune quant aux règles applicables à l'échelle du lotissement, en application de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît l'article 2.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URi2, la construction étant implantée à moins de 5 mètres de la limite de référence ;
- il méconnaît l'article 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URi2, la terrasse de la construction étant implantée à moins de 6 mètres de la limite est du terrain ;
- il méconnaît l'article 2.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URi2 en s'implantant à environ 5 mètres de la maison existante ;
- il méconnaît l'article 2.5.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URi2, la construction dépassant les 7 mètres de hauteur autorisés par rapport au niveau de la limite de référence ;
- il méconnaît l'article 2.5.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URi2 en ne s'inscrivant pas dans le volume autorisé pour un volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) bas ;
- il méconnaît l'article 3.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URi2 en ne respectant pas le coefficient de pleine terre de 40 %, ainsi que l'article 3.1.2 des dispositions générales du règlement imposant que deux-tiers de la surface totale de pleine terre soit réalisée d'un seul tenant ;
- il méconnaît les articles 3.3 et 3.3.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URi2 en entraînant une densification du tissu bâti contraire à l'objectif de maintien et de renforcement de la trame verte par la recherche de continuités végétales, en retenant un tracé des espaces de circulation et une localisation des places de stationnement qui ne leur permettent pas de s'insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain, ce tracé et ces places étant visibles depuis l'espace public, et en ne prévoyant pas un traitement paysager à dominante végétale de l'espace compris entre la limite de référence et la construction ;
- il méconnaît les articles 4.1 et 4.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URi2 en mettant à mal l'objectif de conservation de la dominante végétale du secteur, en ne prenant pas en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes et en ne respectant pas une simplicité des volumes ;
- l'accès au projet engendre un risque pour la sécurité de ses usagers, des piétons et des usagers de la route au sens de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, puisqu'il se situe entre un passage piéton et un lampadaire, est implanté en travers de la pente et débouche sur une voie fréquentée par des piétons.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la commune d'Ecully, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D et M. C le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par Mme D et M. C ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme F qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Lamouille, pour la commune d'Ecully.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F a déposé en mairie d'Ecully le 10 août 2021 une demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle et d'une piscine. Par arrêté du 12 novembre 2021, le maire d'Ecully a délivré l'autorisation ainsi sollicitée. Mme D et M. C ont exercé le 10 janvier 2022 un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Ils demandent l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2021 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur ce recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires d'une maison d'habitation située à une centaine de mètres au sud du terrain d'assiette du projet en litige, terrain dont ils sont séparés par deux parcelles supportant chacune une maison d'habitation. S'ils soutiennent être également propriétaires de la voie privée qui relie leur propriété à la voie publique du chemin du Petit Bois, voie privée qui longe le terrain d'assiette du projet de Mme F et dessert cinq autres maisons d'habitation, ils ne produisent aucune pièce susceptible d'établir cette propriété. Ils ne sont ainsi pas fondés à invoquer des atteintes tenant à la création de vues sur ce chemin privé, lesquelles au demeurant ne concernent que l'extrémité nord du chemin, à l'opposé de la maison des requérants, extrémité proche de la voie publique et donc d'ores et déjà visible des usagers empruntant cette voie. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les réseaux desservant le projet en litige cheminent par leur propriété puisqu'ils ne démontrent pas être propriétaires de la voie privée en question. Enfin, contrairement à ce que soutiennent Mme D et M. C, il n'apparaît pas que ce projet, et plus particulièrement la création d'un accès au terrain d'assiette sur la voie publique, affecterait la sécurité de la circulation sur la voie privée en impasse située à quelques mètres. Dans ces conditions, les requérants ne font état d'aucun élément de nature à leur conférer un intérêt à agir contre l'arrêté du 12 novembre 2021. La fin de non-recevoir opposée en défense par la commune d'Ecully doit donc être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D et M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ecully, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D et M. C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 400 euros au profit de la commune d'Ecully au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée.
Article 2 : Mme D et M. C verseront à la commune d'Ecully la somme globale de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et M. A C, à la commune d'Ecully et à Mme B F.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Pascal Chenevey, président,
- Mme Marine Flechet, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2203641_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel