TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203641_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 novembre, 19 et 29 décembre 2022 et le 7 février 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Leu-d'Esserent a décidé de placer son chien auprès de la société protectrice des animaux d'Essuillet jusqu'à la réalisation d'une évaluation comportementale ; 2°) de condamner la commune de Saint-Leu-d'Esserent à l'indemniser des préjudices qui ont découlé de l'illégalité de cet arrêté. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il a été précédé d'une visite irrégulière de son logement et qu'il ne lui a pas été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ; - il n'est pas établi que son chien soit à l'origine de l'agression qui a eu lieu le 25 novembre 2021 sur le territoire de la commune de Saint-Leu-d'Esserent et que la plainte la visant pour ces faits a été classée sans suite ; - son chien ne pouvait être transporté dans les locaux de la société protectrice des animaux d'Essuillet dans des conditions adaptées et cette association n'était pas en mesure de l'accueillir convenablement ; - l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir ; - l'illégalité de cet arrêté lui a causé, ainsi qu'à son fils et à son chien, des préjudices incluant notamment les frais d'évaluation comportementale de son chien à hauteur de 120 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la commune de Saint-Leu-d'Esserent conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête ne comporte ni moyen ni conclusion et est dès lors irrecevable ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une décision du procureur de la République du 1er novembre 2022 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de M. Liénard, rapporteur public, - et les observations de M. A, directeur général des services, représentant la commune de Saint-Leu-d'Esserent. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er novembre 2022, le procureur de la République a ordonné la remise à l'autorité administrative du chien de Mme B C en application de l'article 99-1 du code de procédure pénale. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le maire de la commune de Saint-Leu-d'Esserent a décidé de placer ce chien auprès de la société protectrice des animaux d'Essuillet jusqu'à la réalisation d'une évaluation comportementale. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cet arrêté ainsi que l'indemnisation des préjudices qui ont découlé de son illégalité. 2. En premier lieu, les circonstances, à les supposer même établies, que l'arrêté attaqué ait été précédé d'une visite irrégulière de son logement et qu'il ne lui ait pas été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception sont sans incidence. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 99-1 du code de procédure pénale : " Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. / () Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ". 4. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / () L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie ". 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci a été pris sur le fondement de l'ouverture d'une procédure judiciaire visant Mme C suite à une plainte pour une agression par son chien le 25 novembre 2021 sur le territoire de la commune de Saint-Leu-d'Esserent ayant donné lieu à une incapacité n'excédant pas trois mois, faits portés à la connaissance du maire par le procureur de la République par sa décision du 1er novembre 2022. Par ailleurs, il ressort du rapport d'évaluation comportementale du 10 novembre 2022 que le chien de Mme C avait fait l'objet d'une première évaluation quatre ans auparavant après avoir pincé une personne sur la voie publique. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et le maire de la commune de Saint-Leu-d'Esserent n'a pas méconnu les dispositions précitées aux deux points précédents en considérant que le chien de la requérante présentait un danger grave et immédiat pour les personnes nécessitant son placement jusqu'à une évaluation comportementale, sans qu'y fasse obstacle les circonstances, postérieures à l'arrêté attaqué, que la plainte ait été classée ultérieurement sans suite et que l'évaluation du comportement du chien n'ait pas révélé de danger grave. 6. En troisième lieu, si Mme C soutient que son chien ne pouvait être transporté dans les locaux de la société protectrice des animaux d'Essuillet dans des conditions adaptées et que cette association n'était pas en mesure de l'accueillir convenablement, ces circonstances ne ressortent d'aucune des pièces du dossier. 7. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché de détournement de pouvoir. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, fondées sur l'illégalité de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, sans qu'il y ait besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Leu-d'Esserent. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Saint-Leu-d'Esserent. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lebdiri, président, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, Signé J. Richard Le président, Signé S. Lebdiri La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2203641
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Chronologie de l'affaire
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TA8014 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203641_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2203641_20241114