TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203642_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'ordonner en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative au proviseur du Lycée Ernest Hemingway de procéder sans délai à l'affichage des listes de candidats, des professions de foi et des candidatures relatifs au scrutin des élections professionnelles dans la fonction publique qui se tiendra du 1er au 8 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les listes n'ont pas été affichées en méconnaissance de l'article 22 de l'arrêté du 25 juillet 2022 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des sports, pour l'élection des représentants des personnels aux comités sociaux d'administration, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes pour les élections professionnelles fixées du 1er au 8 décembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler sa requête qui est devenue sans objet depuis le 28 novembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le proviseur du Lycée Ernest Hemingway informe le tribunal qu'il a procédé à l'affichage des listes des candidats et des professions de foi dans la salle des professeurs depuis le 28 novembre 2022 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les
présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des
tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur
une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres
que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la
présente requête, le proviseur du Lycée Ernest Hemingway a procédé à l'affichage des listes des candidats et des professions de foi dans la salle des professeurs. Dès lors, les conclusions présentées par M. B en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au proviseur du Lycée Ernest Hemingway.
Fait à Nîmes, le 1er décembre 2022.
Le juge des référés,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203642Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA301 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2203642_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel