TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203642_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. A B, représenté par Me Harabi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le bureau accueil et séjour des étrangers de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de l'examiner ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'enregistrement et à l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît le principe d'exécution des décisions de justice administrative et en particulier le caractère obligatoire de l'ordonnance du 17 janvier 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-3, R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande n'était ni abusive ni dilatoire et que son dossier était complet. Par ordonnance du 24 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2203598 du 5 mai 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public, - et les observations de Me Barbè, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né en 1993 et entré en France, selon ses déclarations, le 25 août 2015, a déposé une demande de titre de séjour par voie postale le 17 mars 2022. Par un courrier électronique du 23 mars 2022 le bureau accueil et séjour des étrangers de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne lui a indiqué que sa demande de titre ne serait pas examinée en raison de l'usage d'un document falsifié lors de sa précédente demande et en l'absence d'éléments nouveaux. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. B le 17 mars 2022, le bureau accueil et séjour des étrangers de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne s'est fondé sur l'absence d'éléments nouveaux depuis sa précédente demande de titre de séjour et sur l'usage d'un document falsifié lors de celle-ci. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas de nature à établir que la demande de l'intéressé présentait un caractère abusif ou dilatoire, alors notamment, s'agissant de l'absence alléguée d'éléments nouveaux, que sa précédente demande de titre de séjour avait été présentée plus de trois ans auparavant et que sa situation professionnelle avait évolué depuis lors en raison de la conclusion, au mois d'octobre 2020, d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant n'est ni établie ni même alléguée, la préfète du Val-de-Marne n'ayant pas produit d'observations dans la présente instance, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de l'examiner. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, celui-ci implique nécessairement, sous réserve que la préfète du Val-de-Marne ait déjà procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B, qu'elle procède à cet enregistrement. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 mars 2022 par laquelle le bureau accueil et séjour des étrangers de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B et de l'examiner est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B, sous réserve qu'elle ait déjà procédé à cet enregistrement, dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA8014 août 2023
DTA_2203598_20230814TA779 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203642_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2203642_20231109