TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203643_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. C B, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 7 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 24 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'il a présenté une demande de visa en vue d'exercer une activité professionnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a pour projet de s'établir en France ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 27 mai 1994, a déposé une demande de visa d'établissement pour motif professionnel auprès des autorités consulaires françaises à Alger. Par une décision du 24 octobre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 7 février 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires françaises :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 7 février 2022 de cette commission s'est substituée aux décisions des autorités consulaires françaises à Alger. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et les moyens de la requête, en tant qu'ils sont dirigés contre cette décision consulaire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite née le 7 février 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé au requérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est appropriée, pour rejeter implicitement la demande de visa présentée par M. B, les motifs retenus par l'autorité consulaire à Alger, tirés de ce que, d'une part, les informations communiquées sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, d'autre part, l'intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais lors du séjour envisagé et, enfin, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal sur le territoire français.
4. En vertu de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre de l'article 7. Aux termes de l'article 5 de cet accord : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". L'article 7 du même accord stipule que : " () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () ".
5. En premier lieu, dès lors que l'article 9 de l'accord franco-algérien se borne à conditionner l'entrée en France d'un ressortissant algérien à la présentation d'un passeport et d'un visa de long séjour, ces dispositions ne font pas obstacle, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité en qualité de commerçant.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est appropriée les motifs de la décision consulaire, a rejeté la demande de visa en l'examinant à tort comme une demande de visa de long séjour en qualité visiteur, alors qu'il ressort du formulaire de demande de visa que la case qu'il a cochée au point 23 est celle intitulée " Activité professionnelle ". M. B a par ailleurs fourni l'intégralité des pièces justificatives attestant de l'objet de son séjour en France, dont notamment un contrat à durée indéterminée le liant à la société familiale ainsi qu'une délibération de l'assemblée générale de cette société le nommant gérant de l'établissement hôtelier. Il a, en outre, contesté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France l'appréciation par les autorités consulaires de l'objet de sa demande de visa, en ce qu'elles l'ont analysé comme un visa de long séjour " visiteur ", et rappelé son souhait d'installation en France afin d'assurer la gérance de l'entreprise familiale à la place de son père. Par suite, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en litige est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique que la demande de visa présentée par M. B soit réexaminée conformément à l'objet de sa demande et eu égard aux conditions de délivrance d'un visa de long séjour " commerçant ". Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 7 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de long séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La rapporteure,
H. A
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2203643_20221123
Données disponibles
- Texte intégral