TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203644_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars et le 7 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes émis le 4 janvier 2022 par la paierie départementale du Val-d'Oise en vue du recouvrement de la somme de 4 529,64 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2020 ; 2°) de lui accorder une remise de cette dette. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de payer cette somme, compte tenu de sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) s'est vu notifier un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 4 529,64 euros par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise, en raison de l'absence de déclaration de son mariage. Par une décision du 15 juin 2021, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté sa demande de remise de dette gracieuse. Mme A demande l'annulation du titre de recettes émis le 4 janvier 2022 pour le recouvrement de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du RSA ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Mme A se prévaut de sa précarité financière et produit pour l'établir une attestation de rupture du contrat de travail de son époux le 31 janvier 2022, le bulletin de salaire de son époux pour décembre 2021, et des avis d'imposition sur le revenu indiquant un revenu fiscal de référence du ménage de 12 080 euros en 2019 et 2020. Ce faisant, et en dépit d'une mesure supplémentaire d'instruction réalisée à cet effet, Mme A n'établit pas la nature de ses ressources et charges et, partant, la situation de précarité alléguée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de bonne foi, ses conclusions tendant à la remise gracieuse totale de sa dette doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La magistrate désignée, C. BoriesLa greffière, M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203644
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2203644_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel