TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203644_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 425 euros. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales de la Vaucluse a commis une erreur d'appréciation ; - l'amende administrative est infondée ; - elle ne pouvait pas être prononcée tant qu'elle n'avait pas reçu de réponse à son recours administratif préalable obligatoire visant à contester les indus mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 15 décembre 2021 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2022 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme B une dette de 12 852,55 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'allocation de logement familial du 1er décembre 2019 au 31 mai 2021. Par un courrier du 29 août 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a informé Mme B de son intention de lui infliger une amende administrative de 1 425 euros. Par une décision du 20 octobre 2022, dont Mme B sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a infligé à Mme B une amende administrative d'un montant de 1 425 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ". Aux termes du 7ème alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2021 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2022 : " Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : valeur mensuelle : 3 428 euros () ". 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () ". 4. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 31 mai 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme B, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a omis de déclarer à la caisse d'allocations familiales l'intégralité de ses ressources. En effet, il ressort des constatations du rapport d'enquête que Mme B perçoit des revenus locatifs, à hauteur de 1 100 euros mensuel, et que sa fille est salariée et perçoit des salaires depuis le mois de mars 2020. Si Mme B soutient qu'elle a introduit un recours administratif préalable obligatoire afin de contester les indus mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse le 17 juin 2021 et que, par voie de conséquence, l'administration ne pouvait lui infliger, en l'absence de réponse à son recours, une amende administrative, elle ne l'établit pas alors que le département de Vaucluse, dans son mémoire en défense, fait valoir que Mme B, qui n'a pas répliqué à ce mémoire, n'a pas formé un tel recours. En tout état de cause, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles cité au point 3 que l'introduction d'une réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu ait pour effet d'empêcher les services du département d'infliger une amende administrative sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. 6. Au regard de l'importance des sommes non déclarées et de la réitération des omissions déclaratives, Mme B, qui avait déjà fait l'objet d'un contrôle de sa situation en juin 2017 à l'issue duquel des anomalies similaires à celles du cas d'espèce avaient été constatées dans ses déclarations de ressources trimestrielles et qui avait donné lieu à la mise à sa charge, par une décision du 3 octobre 2017, d'un indu d'aide au logement et de prime d'activité pour un montant total de 10 047,36 euros, doit être regardée comme ayant omis délibérément de déclarer l'intégralité de ses ressources. Ces omissions déclaratives délibérées sont de nature à justifier le prononcé d'une amende administrative. Compte tenu de la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale de l'amende susceptible d'être infligée à Mme B, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en infligeant à la requérante une amende d'un montant de 1 425 euros, n'a pas pris une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 425 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le président, C. A La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2203644_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel