TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2203645_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 mai 2022 et le 6 juillet 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 15 mai 2022 E lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros E jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise E une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise E une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - cette décision est illégale E voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne présente pas un risque de fuite. En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision a été prise E une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - cette décision est illégale E voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise E une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - cette décision est illégale E voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux circonstances humanitaires ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celle de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Aubertin, avocate, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête E les mêmes moyens. Elle demande toutefois le bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le siège ; - les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations orales de M. C, assisté de M. B, interprète assermenté en langue peul, qui répond aux questions posées E le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée E la juridiction compétente ou son président. () ". 2 Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3 Il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet du Nord a indiqué que M. C ne s'est plus manifesté auprès de ses services pour renouveler son titre de séjour qui avait expiré le 3 janvier 2022 et que la famille du requérant réside dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé seul en France à l'âge de 16 ans. Que depuis cette date, M. C a suivi une formation, a obtenu un CAP de maintenance de véhicules, a fait des stages et est suivi E les services départementaux. Le requérant qui ne maîtrise pas parfaitement la langue française, a déclaré que le renouvèlement de son titre de séjour avait été pris en charge E une assistante sociale laquelle n'a pas correctement accompagné ce dossier. Le suivi juridique du renouvèlement de son titre de séjour est depuis géré E une association. Le requérant poursuit actuellement une formation pour devenir soudeur et a signé une convention de stage en entreprise. M. C a confirmé lors de son audition qu'il n'avait aucune relation avec ses parents. E ailleurs, de nombreuses pièces du dossier attestent de la bonne intégration du requérant et de sa volonté d'acquérir des compétences pour exercer un métier. Toutefois, le préfet ne fait pas état de la situation particulière de M. C qui est un jeune adulte ne maitrisant pas totalement la langue française et qui est dépendant de l'aide qui lui est apportée E des acteurs sociaux. Le préfet n'évoque pas son parcours de formation lequel révèle le caractère sérieux de ses études et des stages suivis. Enfin le préfet affirme que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays alors même que M. C n'a plus de contact avec sa famille qui l'a abandonné. Il ressort des pièces du dossier que les questions posées lors de l'audition de M. C E les forces de police étaient presque intégralement en lien avec les conditions de son interpellation sur une friche et ne visaient pas sa situation personnelle et familiale. Dès lors, au regard de ces circonstances, M. C est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 4 Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 15 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, E voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de son éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5 Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 6 Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. E suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les dépens : 7 La présente instance n'ayant occasionné aucun des frais prévus E les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées en ce sens E M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Aubertin, conseil de M. C, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Les décisions en date du 15 mai 2022 E lesquelles le préfet du Nord a fait obligation à M. C de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Aubertin, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 900 (neuf cents) euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Rendu public E mise à disposition au greffe le 9 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. D La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2203645_20220809
Données disponibles
- Texte intégral