TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2203645_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. D A C, représenté par Me De Palma, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse lui a retiré son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour valable un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. M. A C soutient que : - la décision attaquée est entachée par l'incompétence de son auteur ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 et de l'article R. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est marié depuis le 23 octobre 2021 avec une ressortissante de nationalité française ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte ainsi une atteinte grave et disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée le 24 novembre 2022 à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations ente le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Berard représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 30 juin 1992, est entré en France le 25 octobre 2014 après avoir épousé, le 14 avril 2014, une ressortissante française. Par un jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Carpentras, confirmé par un arrêt du 19 mai 2021 de la cour d'appel de Nîmes, a annulé le mariage sur le fondement de l'article 146 du code civil aux termes duquel : " Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. ". Le juge civil a, en effet, estimé que M. A C n'avait consenti à cette union que dans le but de lui permettre d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour. La préfète de Vaucluse, tirant les conséquences de cette situation a, par l'arrêté du 25 novembre 2021 attaqué, procédé au retrait du titre de séjour délivré à M. A C et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 60 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le préfet de Vaucluse par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu délégation pour ce faire du préfet de Vaucluse par arrêté en date du 23 février 2022, régulièrement publié. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif. (). ". Et aux termes de l'article R. 423-2 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 peut se la voir retirer s'il a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant français dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés au même article. ". 4. Le retrait du titre de séjour de M. A C n'est pas fondé sur les dispositions précitées des articles L. 423-6 et R. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur l'annulation du mariage contracté le 14 avril 2014 par le tribunal judiciaire de Carpentras, dès lors que ledit mariage est réputé n'avoir jamais existé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée procèderait à un retrait de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions est inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Et aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 6. Si M. A C soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées dès lors qu'il a contracté mariage le 23 octobre 2021 avec une ressortissante de nationalité française, ce moyen est également inopérant à l'encontre de la décision attaquée, laquelle a été prise, ainsi qu'il a été dit, sur le fondement de l'annulation du mariage contracté le 14 avril 2014 au titre duquel le requérant avait obtenu l'admission au séjour retirée. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. A C se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux enfants nés le 4 mai 2021 et le 9 mai 2022, il n'établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation. Par suite, la préfète de Vaucluse n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. A C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée. Dès lors, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fins d'injonction : 10. Les conclusions à fin d'annulation de M. A C étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige. Les conclusions présentées par M. A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de El C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, K. B Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2203645_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel