TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2203645_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Tadic, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 125 358, 40 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive de la décision du 28 septembre 2018 par laquelle le ministre du travail a refusé de le muter et de discriminations dont il a fait l'objet, en assortissant cette demande des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison des discriminations subies, matérialisées par les refus de mutation dont il a été victime en raison de ses activités syndicales antérieures ; - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l'illégalité de la décision du 28 septembre 2018 par laquelle la ministre du travail a refusé de le nommer au sein de l'unité de contrôle de Meurthe-et-Moselle ; - il a subi plusieurs préjudices financiers, lesquels tiennent au maintien des trajets entre son domicile et son lieu de travail sur la période comprise entre 2016 et 2021, pour un montant de 57 358, 40 euros et du temps passé sur la route, pour la somme de 33 000 euros ; - il a subi des troubles dans ses conditions d'existence qui peuvent être estimés à 10 000 euros ; - il a subi un préjudice de carrière qui peut être estimé à 10 000 euros ; - son préjudice moral peut être estimé à la somme de 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 2. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. 3. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. 4. Il n'est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu'il s'agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l'administration d'une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3, aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", ainsi que l'article L. 112-6, qui dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". 6. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 8. Il résulte de l'instruction que M. B a formé une demande indemnitaire préalable, réceptionnée par le ministre chargé du travail le 28 décembre 2021. En l'absence de réponse du ministre, une décision implicite de rejet est née le 28 février 2022. Dès lors, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de M. B, agent public, le délai dont il disposait pour introduire une requête indemnitaire courait jusqu'au 29 avril 2022. Par suite, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 16 décembre 2022, est tardive. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions de la requête de M. B, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Bastian, conseiller, - Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2203645_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel