TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2203646_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Bonacorsi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 13 mars 2019 relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 602,74 euros pour la période de février 2014 à juin 2018 ;
2°) de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme de 8 602,74 euros.
Le requérant soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission de recours amiable ;
- la somme à recouvrer relative à l'indu de revenu de solidarité active est prescrite ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 13 mars 2019 relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 602,74 euros pour la période de février 2014 à juin 2018 et de prononcer la décharge de son obligation de payer cette somme.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ".
3. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d'allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l'article R. 262-89 précité du même code. En l'espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 5 mars 2020 entre le département des Alpes-Maritimes et la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, les recours administratifs en matière de contestation relative au bien-fondé de l'indu ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 262-3 du code précité : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. () / L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
5. Il résulte de l'instruction que M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis une demande du 31 mai 2012. Il a fait l'objet d'un contrôle de ses ressources et de sa situation, diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le rapport d'enquête, établi le 7 janvier 2019, a conclu que M. A avait omis de déclarer être en concubinage avec Mme C, et les ressources de cette dernière. M. A soutient qu'il est divorcé et qu'il ne vit pas en concubinage avec Mme C. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A et Mme C partagent une communauté de vie depuis 2011. Il est également établi qu'ils partagent une communauté d'adresse, M. A étant hébergé à titre gratuit par Mme C. Il résulte également de l'instruction qu'ils sont co-gérants et associés de la SCI " DOMEV ", que des dépôts de chèques et des virements de la part de Mme C ont été constatés au profit de M. A et que ce dernier a déclaré participer à l'entretien du logement. Dès lors, M. A aurait dû déclarer, en plus de sa situation maritale avec Mme C, les ressources de cette dernière, à savoir les dépôts d'espèces et les virements précités, ainsi que ses allocations chômage entre février 2014 et mai 2016, puis entre octobre 2017 et juin 2018. Dès lors, M. A doit être regardé comme ayant procédé à de fausses déclarations. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a, par une décision du 23 mai 2022, rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 13 mars 2019 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 602,74 euros pour la période de février 2014 à juin 2018.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance ". Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
7. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l'application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative.
8. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A a effectué de fausses déclarations en dissimulant sa situation maritale avec Mme C, et en ne déclarant pas les ressources de cette dernière. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription biennale de l'action en répétition prévue par les dispositions précitées de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2203646_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel