TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203647_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à Mme D et ses enfants de quitter le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, Adoma, situé 74 boulevard de Graville au Havre. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que la présence de Mme D dans le centre d'hébergement compromet le fonctionnement normal de l'organisme effectuant l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d'asile de l'intéressée a été définitivement rejetée, qu'elle avait été informée du caractère temporaire de sa prise en charge et que les mises en demeure de quitter les lieux qui lui ont été adressées, en dernier lieu par un courrier du 25 juillet 2022 sont restée infructueuses. La requête a été communiquée à Mme D qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante géorgienne, a sollicité le statut de réfugié et a bénéficié, en qualité de demandeur d'asile, d'un accueil au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Adoma du Havre à compter du 2 août 2018, en compagnie de son époux. Le préfet de la Seine-Maritime, constatant que l'intéressée se maintient au centre d'accueil pour demandeurs d'asile malgré une mise en demeure de quitter les lieux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme D du centre d'accueil pour demandeurs d'asile Adoma, situé 74 boulevard de Graville au Havre. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 552-2 du même code: " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen.". Enfin, l'article L. 552-15 du même code précise que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de l'instruction que Mme D a formé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 février 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 juillet 2019. Sa demande de réexamen a également été rejetée par l'OFPRA le 10 octobre 2019, comme la demande d'asile déposée pour son fils A, né en 2011. Dès lors, Mme D ne dispose plus d'un droit au maintien dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile en application des dispositions combinées des articles L. 542-1 et L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Mme D et son conjoint ont été informés de la fin de leur prise en charge par courrier du 24 février 2020. Le préfet de la Seine-Maritime les a ensuite mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier, par lettre du 24 février 2021. Après avoir constaté que le conjoint de Mme D avait quitté le centre d'accueil mais que celle-ci s'y maintenait toujours avec ses enfants, le préfet de la Seine-Maritime a, de ce fait, adressé une nouvelle mise en demeure de quitter les lieux à Mme D par courrier du 25 juillet 2022. Par suite, Mme D doit être regardée comme une occupante sans titre au sens de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel il peut être enjoint d'évacuer son lieu d'hébergement. 7. Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir qu'il a besoin de pouvoir disposer du lieu d'hébergement occupé par Mme D, dès lors que l'occupation indue par cette dernière d'un hébergement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile du Havre prive d'hébergement les étrangers dont la demande d'asile est en cours d'examen, compte tenu, notamment, du nombre limité de places d'accueil dans le département et du nombre de demandeurs d'asile et qu'elle compromet le fonctionnement normal de ce centre d'accueil. Par suite, la mesure sollicitée, qui vise à assurer le respect du droit d'asile, principe de valeur constitutionnelle, et le bon fonctionnement du service de l'hébergement des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 8. En l'espèce, Mme D, qui n'a pas produit d'observations et ne s'est pas présentée à l'audience, ne justifie pas de circonstances exceptionnelles justifiant que l'Etat lui fasse bénéficier d'un hébergement d'urgence, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Par suite, la mesure sollicitée par le préfet de la Seine-Maritime ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme D du centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association Adoma au Havre. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme D et ses enfants de quitter sans délai le centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association Adoma au Havre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B D. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime Fait à Rouen, le 6 octobre 2022. La juge des référés, P. CLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2203647_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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