TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203647_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. B C, représenté par Me Perrimond, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 19 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 3 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3)°de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la régularité de la composition de la commission ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un courrier du 22 mars 2022, le tribunal a demandé à M. C de produire les pièces annoncées dans la requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien, né le 19 avril 1968, a déposé une demande de visa long séjour en qualité de visiteur auprès des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie). Par une décision du 3 novembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 19 janvier 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours. 2. En premier lieu, la décision contestée résulte du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, M. C ne peut utilement invoquer l'irrégularité de la composition de cette commission. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". 4.Il ressort du mémoire en défense que la décision de refus de visa est fondée sur ce que, d'une part, le requérant n'établit pas disposer de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant son séjour de longue durée en France, d'autre part, il existe un risque d'utilisation abusive ou frauduleuse du visa. 5.Il résulte des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes pour le financement d'un séjour de longue durée en France. 6.M. C, qui se dit médecin, déclare disposer d'une épargne personnelle sur un compte bancaire de 40 260 euros au 7 novembre 2021 sans toutefois l'établir. En outre, s'il se déclare associé au sein d'une société, la SARL Central Azur Food, société inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nice, et co-gérant de ladite société, il n'en justifie pas et ne fournit aucun document relatif à cette société. Le requérant, en dépit d'une demande de ce tribunal, par un courrier du 22 mars 2022, à produire les pièces annoncées dans sa requête, n'a pas déféré à cette demande et ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il disposerait d'un salaire ou de revenus tirés de son activité professionnelle en Algérie. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de ressources suffisantes pour le financement d'un séjour de longue durée, correspondant à sa demande de visa de long séjour visiteur. Ainsi, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant pour ce motif de délivrer le visa sollicité. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à lui seul à fonder la décision attaquée. 7.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qui sont présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, P. A La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2203647_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel