TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203647_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mai, 13 octobre, 23 octobre et 11 novembre 2022 et le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Moutoussamy (DBKM avocats), demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le directeur des Hospices civils de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme d'un million d'euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident dont il a été victime et à prendre en charge les soins nécessités par les suites de cet accident ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B soutient que :
- la responsabilité des Hospices civils de Lyon est engagée en raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- il subit un préjudice corporel au genou droit ;
- il subit un préjudice financier résultant de la perte de revenus professionnels et des frais liés à l'opération à venir de son genou ;
- il subit un préjudice moral résultant des souffrances endurées en raison de sa chute ;
- l'ensemble de ses préjudices peut être évalué à la somme d'un million d'euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Cariou (SCP Normand et associés), concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucun défaut d'entretien normal ne peut leur être imputé dès lors qu'ils n'étaient pas informés de la présence d'une plaque d'huile sur l'aire de stationnement de l'hôpital Edouard-Herriot ;
- le requérant a manqué de prudence, ce qui les exonère de leur responsabilité.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, conclut à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à lui verser la somme de 798,79 euros.
Elle soutient qu'elle a exposé des débours d'un montant de 798,79 euros à ce jour.
La clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2023 par une ordonnance du 30 mars 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Potier, substituant Me Cariou, représentant les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a chuté sur l'aire de stationnement située devant le pavillon L de l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon, le 15 février 2018, alors qu'il accompagnait un membre de sa famille dans l'établissement. Par un courrier adressé aux Hospices civils de Lyon le 9 août 2021, M. B a demandé la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette chute. Sa réclamation ayant été rejetée le 12 avril 2022, il demande la condamnation des Hospices civils de Lyon à réparer ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve, d'une part, de la réalité de son préjudice, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, établir soit qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction que le 15 février 2018, M. B a chuté sur une flaque d'huile présente sur une place de stationnement, à proximité du pavillon L de l'hôpital Edouard-Herriot. S'il résulte des documents produits que la flaque d'huile était bien présente aux alentours de 12h30 quand le requérant a chuté, il ne résulte pas de l'instruction que la présence de cette flaque aurait été signalée au service de sécurité des Hospices civils de Lyon avant l'accident de M. B, alors que des véhicules et des patients ont circulé dans la zone de stationnement, située à proximité de l'entrée du pavillon L, durant toute la matinée. Alors au demeurant que M. B indique avoir été étourdi et explique que cela l'a empêché de voir la flaque d'huile, celle-ci n'a pas rendu la place de stationnement impropre à sa destination, qui n'était pas celle d'un cheminement piétonnier. Dans ces conditions, les Hospices civils de Lyon doivent être regardés comme apportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public. Par suite, M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité des Hospices civils de Lyon au titre des dommages de travaux publics.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires et celles tendant à la prise en charge médicale des suites de l'accident présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les Hospices civils de Lyon présentent au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2203647_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel